Réf. : CA Paris, Pôle 6, 12ème ch., 17 mai 2019, n° 16/08787 (N° Lexbase : A7429ZBR)
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par Laïla Bedja
le 16 Septembre 2019
► Le salarié effectuant une mission a droit à la protection prévue par l'article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5211ADD) pendant tout le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante sauf la possibilité pour l'employeur de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel ;
Partant, le salarié, en déplacement professionnel, qui décède des suites d’un arrêt cardiaque au cours d’un rapport sexuel au domicile d’une personne qu'il venait de rencontrer, bénéficie de la présomption d’imputabilité, le rapport sexuel étant considéré comme un acte de la vie courante et l’employeur ne rapportant pas la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour accomplir un acte totalement étranger à celle-ci.
Telle est la solution retenue par la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 17 mai 2019 (CA Paris, Pôle 6, 12ème ch., 17 mai 2019, n° 16/08787 N° Lexbase : A7429ZBR).
Dans cette affaire, le salarié est décédé d'une crise cardiaque le 21 février 2013 vers 22 heures au domicile d'une femme qu'il avait rencontrée, après avoir eu une relation sexuelle avec elle.
La caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge le décès au titre de la législation professionnelle. L’employeur a contesté devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours. La société a donc ensuite saisi le tribunal des affaires de Sécurité sociale aux fins de se voir déclarer la décision de prise en charge du décès. En vain, le tribunal confirme la décision de la caisse. Enfin, un appel est interjeté.
Selon elle, le salarié a sciemment interrompu sa mission pour un motif uniquement dicté par son intérêt personnel, indépendant de son emploi, après qu'il ait une relation adultérine avec une parfaite inconnue, il n’était donc plus en mission au moment de son arrêt cardiaque, et qu’en tout état de cause que le malaise cardiaque ainsi que le décès du salarié ne sont pas imputables à son travail.
L’appel est rejeté par les juges du fond.
Ces faits rappellent un arrêt récent de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 12 octobre 2017, n° 16-22.481, F-P+B N° Lexbase : A8189WUT) qui avait jugé que le salarié effectuant une mission (en Chine) a droit à la protection prévue par l'article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale pendant tout le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important que l'accident (chute sur une piste de danse la nuit entraînant une blessure à la main) survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante (sur L'accident survenu au salarié en mission N° Lexbase : E3025ET9 et La présomption d'imputabilité du caractère professionnel des AT-MP N° Lexbase : E3078EUK, cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale»).
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