Le Quotidien du 10 septembre 2019 : Droit médical

[Brèves] Projet de loi sur la bioéthique : le Défenseur des droits a rendu son avis

Réf. : Avis du Défenseur des droits, n° 19 -11, 5 septembre 2019

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par Laïla Bedja

le 13 Septembre 2019

► Le 5 septembre 2019, le Défenseur des droits (DDD) a rendu un avis relatif au projet de loi sur la bioéthique. L’avis se décompose en trois parties.

1 - Elargissement de l’accès aux technologies en matière d’assistance médicale à la procréation

Sur l’extension de l’accès à l’AMP aux couples de femmes et aux femmes non mariées (art. 1). Selon le DDD, en supprimant la condition d’infertilité actuellement posée par les textes en vigueur en rappelant que «ce n’est pas l’orientation sexuelle ou le statut matrimonial qui déterminent l’amour et les valeurs transmises à l’enfant mais le projet parental», la position du gouvernement est en conformité avec celle du Défenseur des droits tendant à fonder le recours à l’AMP sur le projet parental. Il salue donc la volonté du législateur d’ouvrir l’AMP à toutes les femmes, «sans exclure aucune technique et sans introduire de clause de conscience spécifique».

Cependant, ce dernier formule deux remarques. La première est le souhait de ce dernier que soit mis l’accent sur l’évaluation médicale et psychologique pluridisciplinaire, encadrement bienvenu. La seconde est une invitation à réexaminer la condition tenant au fait d’être en vie au moment de la réalisation de l’AMP, en effet, «ne faudrait-il pas, comme le recommande le Conseil d’Etat (Conseil d’Etat, avis sur un projet de loi relatif à la bioéthique, 18 juillet 2019), autoriser le transfert d’embryons et l’insémination post mortem dès lors que sont remplies deux conditions : la vérification du consentement du conjoint ou concubin décédé ; un délai minimal et un délai maximal après le décès».

Consécration d’un droit général à l’autoconservation des gamètes pour raisons non médicales (art. 2). Pour le DDD, le projet de loi qui répond au contexte social, est une avancée. Il soutient, notamment, la modification de l’article L. 1244-2 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L7138IQG) qui supprime l’obligation de réaliser un don pour pouvoir conserver ses ovocytes. Il émet, cependant, quelques remarques relatives à la prise en charge financière de l’autoconservation, à l’âge du prélèvement et à la situation des personnes transgenres.

L’établissement de la filiation des enfants nés d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur réalisée par un couple de femmes (art.4). Selon l’avis du DDD, l’introduction d’un régime juridique sui generis propre aux enfants issus d’une AMP réalisée par un couple de femmes n’apparaît pas au Défenseur des droits comme une solution satisfaisante. En fait, «le choix du Conseil d’Etat et du Gouvernement qui l’a suivi est celui des convenances, du 'ni vu ni connu'. Il permet de continuer à faire 'comme si' pour les couples hétérosexuels qui inconsciemment constitueraient la 'normalité'. Dans les stéréotypes profonds l’orientation sexuelle ferait toujours l’objet d’une discrimination, 'comme si' les couples de femmes étaient les seules à recourir au don. Le choix du Défenseur des droits est non seulement celui de l’égalité mais aussi celui de la vérité par la transparence».

2 - La promotion de la solidarité dans le respect de l’autonomie de chacun

Prélèvements de cellules souches hématopoïétiques dans le contexte intrafamilial (art.6). Le DDD salue l’avancée que constitue la modification des modalités de recueil du consentement des majeurs protégés en vue de procéder au prélèvement de cellules souches hématopoïétiques. Cette nouvelle procédure permet de respecter davantage la volonté des majeurs protégés et contribue ainsi à la mise en conformité de notre droit interne avec les dispositions de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées (CIDPH).

Possibilité de réaliser un examen des caractéristiques génétiques d’une personne qui ne peut exprimer sa volonté (art. 8). En conformité avec l’avis du Conseil d’Etat, le DDD reconnaît la nécessité de faciliter la transmission de certaines informations médicales, lorsque la personne est décédée et qu’elle ne s’y est pas opposée de son vivant, dans un but de protection de la santé de membres de la famille potentiellement concernés.

La transmission d’une information médicale de nature génétique d’un donneur de gamètes aux personnes nées de son don ou des parents de naissance à la personne née dans le secret, et inversement (art. 9). Sur ce point, le DDD se félicite de la modification apportée au régime des transmissions des informations de nature génétique entre les donneurs et les enfants nés du don. Il accueille également favorablement la mise en place d’un interlocuteur unique en charge des démarches d’information mutuelle, le CNAOP, aussi bien pour les mères de naissance que pour les enfants nés dans le secret.

3 - La diffusion des progrès scientifiques et technologiques dans le respect des principes éthiques (art. 10 à 11)

La mise en œuvre d’un principe de garantie humaine du numérique en matière de santé (art. 11), usage des algorithmes dans le champ de la santé. Enfin, le DDD souhaite, tout d’abord, souligner le caractère nécessaire de l’instauration d’un principe d’intervention humaine lors de traitements algorithmiques de données massives de santé qui posent des questions éthiques et juridiques majeures et soutient la bonne information du patient. En revanche, les principes posés aux articles L. 1111-2 (N° Lexbase : L3822IB8) et L. 1111-4 (N° Lexbase : L4252KY7) du Code de la santé publique  doivent être pleinement garantis.

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