Le Quotidien du 10 septembre 2019 : Avocats/Procédure

[Brèves] Convocation par mail de l’avocat : régularité de la convocation en l’absence d’accusé de réception du courriel

Réf. : Cass. crim., 24 juillet 2019, n° 19-83.412, F-P+B+I (N° Lexbase : A9574ZKS)

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par June Perot

le 04 Septembre 2019

► L’article 803-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9513I7H) qui permet l’envoi de la convocation à un avocat soit par lettre recommandée, soit par télécopie avec récépissé, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à son adresse électronique dont il est conservé une trace écrite, n’exige pas dans cette dernière hypothèse que figure au dossier un justificatif de la remise à son destinataire.

 

 

Telle est la solution d’un arrêt de la Chambre criminelle rendu le 24 juillet 2019 (Cass. crim., 24 juillet 2019, n° 19-83.412, F-P+B+I N° Lexbase : A9574ZKS).

 

 

Dans cette affaire, à l’issue d’une information judiciaire, un homme, placé sous contrôle judiciaire, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Fort de France qui, par jugement contradictoire à signifier du 28 novembre 2018, l’a déclaré coupable d’infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande de marchandise prohibée, association de malfaiteurs, blanchiment, faux administratif, détention et usage et l’a notamment condamné à une peine de douze ans d’emprisonnement, avec une période de sûreté de huit ans. Le tribunal a en outre décerné un mandat d'arrêt. Après avoir interjeté appel, l’intéressé a été incarcéré en exécution de cette peine le 29 janvier 2019. Le 9 mars suivant, il a déposé une demande de mise en liberté.

 

 

En cause d’appel, cette demande a été rejetée à la suite des débats qui se sont tenus en présence de l’intéressé et en l’absence du conseil de celui-ci. Un pourvoi a été formé, demandant l’annulation de la procédure en raison de l’irrégularité de la convocation de l’avocat.

 

 

La Haute juridiction, énonçant la solution susvisée, rejette le pourvoi. Elle considère que le demandeur ne saurait soutenir que son conseil n’a pas été convoqué régulièrement à l’audience, la Cour de cassation étant en mesure de s’assurer, au vu des pièces de la procédure, qu’un avis d’audience a été adressé à ce dernier par courrier électronique en date du 20 mars 2019, conformément aux exigences de l’article 148-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5550DY9 ; cf. l’Ouvrage «Procédure pénale», L'avocat et l'audition N° Lexbase : E4432EUP).

 

 

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