Le Quotidien du 6 septembre 2019 : Procédure pénale

[Brèves] Instruction : quel délai pour demander l’annulation d’actes postérieurs à l’interrogatoire du mis en examen ?

Réf. : Cass. crim., 7 août 2019, n° 18-86.418, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1603ZLX)

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par June Perot

le 06 Septembre 2019

► Il résulte de la combinaison des articles 173 (N° Lexbase : L7455LPS) et 173-1 (N° Lexbase : L5031K8T) du Code de procédure pénale que, sous peine d’irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant un interrogatoire dans un délai de six mois à compter de cet interrogatoire, sauf dans le cas où elle n’aurait pu les connaître, d’autre part, ce délai de forclusion ne s’applique pas aux actes auxquels il a été procédé après le dernier interrogatoire en date de la personne mise en examen, dont celle-ci peut critiquer la régularité ;

en conséquence, encourt la cassation, l’arrêt de la chambre de l’instruction qui a déclaré irrecevable la requête en nullité présentée par le mis en examen demandant l’annulation d’actes postérieurs au dernier interrogatoire.

Telle est la solution d’un arrêt de la Chambre criminelle rendu en date du 7 août 2019 (Cass. crim., 7 août 2019, n° 18-86.418, FS-P+B+I N° Lexbase : A1603ZLX).

Après une enquête préliminaire conduite par la gendarmerie d’Ajaccio, l’ouverture d’une information judiciaire le 31 mars 2009 par le procureur de la République de Marseille, portant sur des opérations immobilières en Corse, relatives à la cession de terrains inconstructibles qui auraient été présentés comme pouvant devenir constructibles, et une plainte déposée par plusieurs sociétés, le juge d’instruction de la juridiction interrégionale spécialisée a procédé à plusieurs mises en examen, notamment à celles de deux personnes. Par arrêt en date du 15 février 2017, la chambre de l’instruction a rejeté les requêtes en annulation de certaines de ces mises en examen. Par arrêt en date du 8 novembre 2017 (Cass. crim., 8 novembre 2017, n° 17-81.546, F-D N° Lexbase : A8374WYS), la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en ses dispositions relatives à la mise en examen de l’un d’entre eux. Entre temps, ce dernier a présenté, respectivement, les 27 juin 2017 et 2 octobre 2018, une requête et un mémoire complémentaire et le second mis en examen a déposé, à compter du 12 octobre 2017, des requêtes et mémoires complémentaires en annulation d’actes de la procédure, l’avis de fin d’information, prévu par l’article 175 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7482LPS), dans sa rédaction alors en vigueur, ayant été notifié le 24 juillet 2017. La chambre de l’instruction a rejeté toutes les requêtes en nullité.

Précisément, pour déclarer irrecevable la requête en date du 27 juin 2017 présentée par le second mis en examen, qui sollicitait l’annulation de commissions rogatoires internationales délivrées, les 9 octobre 2015, et 22 mars, 15 mai, 22 juin et 29 septembre 2016 aux autorités judiciaires de Saint-Marin et du Luxembourg, ainsi que de leurs actes d’exécution, l’arrêt a énoncé, après avoir rappelé que le dernier interrogatoire du requérant était intervenu le 29 janvier 2016, que le délai de six mois prévu par l’article 173-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5031K8T) au-delà duquel la personne mise en examen n’est plus recevable à contester la régularité des actes accomplis était expiré depuis le 29 juillet 2016.

Les juges ont ajouté qu’à défaut d’interrogatoire ultérieur, la faculté de présenter une requête en nullité n’était de nouveau ouverte que pendant le délai de trois mois prévu par l’article 175 du Code de procédure pénale qui court à compter de l’envoi de l’avis de fin d’information, intervenu en l’espèce le 24 juillet 2017, dont le requérant n’a pas usé. Un pourvoi a été formé par les mis en examen.

Reprenant la solution susvisée, la Haute juridiction censure partiellement l’arrêt attaqué, en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevable la requête du second mis en examen (cf. l’Ouvrage «Procédure pénale», La requête en nullité N° Lexbase : E4496EU3).

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