Le Quotidien du 6 septembre 2019 : Licenciement

[Brèves] Prise en compte du mandat prud’homal évoqué en réunion de CE dans le cadre du licenciement d’un salarié protégé par une société en liquidation

Réf. : CE, 1° et 4° ch.-r., 24 juillet 2019, n° 411058, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4210ZLI)

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par Charlotte Moronval

le 04 Septembre 2019

► Dans le cas particulier d’une entreprise placée en situation de liquidation judiciaire, l’administration, saisie d’une demande d’autorisation de licenciement, doit tenir compte de l’ensemble des mandats extérieurs à l'entreprise détenus par le salarié protégé, à la condition que ceux-ci aient été, postérieurement au placement en liquidation, portés à la connaissance du liquidateur, par le salarié lui-même ou par tout autre moyen, au plus tard à la date de l'entretien préalable au licenciement.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 24 juillet 2019 (CE, 1° et 4° ch.-r., 24 juillet 2019, n° 411058, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4210ZLI).

Dans cette affaire, l'inspecteur du travail, saisi par le liquidateur judiciaire de la société X, a autorisé le licenciement pour motif économique de M. Y, salarié protégé de cette société. Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé pour excès de pouvoir cette décision, au motif que l'inspecteur du travail avait omis de prendre en considération le mandat de conseiller prud'homme de M. Y. Le liquidateur judiciaire se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 mars 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel contre ce jugement.

En énonçant la règle susvisée, le Conseil d’Etat rejette le pourvoi du liquidateur judiciaire. La cour administrative d'appel de Lyon a estimé que le liquidateur de la société X avait eu connaissance, à l'occasion d'une réunion du comité d'entreprise de la société, le 20 novembre 2012, soit antérieurement à l'entretien préalable au licenciement de M. Y, de ce que ce dernier détenait un mandat de conseiller prud'homme. En déduisant de cette appréciation souveraine des pièces du dossier, exempte de dénaturation, que, même si M. Y n'avait pas pris l'initiative d'informer lui-même le liquidateur de l'existence de ce mandat, il appartenait à ce dernier de le faire connaître à l'administration saisie de la demande d'autorisation de licenciement, elle n'a pas commis d'erreur de droit. Elle n'a pas davantage commis d'erreur de droit en en déduisant que, alors même que le liquidateur n'avait pas rempli cette obligation d'information, il incombait à l'administration de tenir compte de ce mandat, sous peine d'illégalité de sa décision (sur Les conseillers prud’homaux, bénéficiaires de la protection spéciale contre le licenciement, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9535ESX).

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