Le Quotidien du 30 juillet 2019 : Droit du sport

[Brèves] Compétence de l’AFLD pour prononcer des sanctions disciplinaires à l'égard des personnes non licenciées : méconnaissance du principe d’impartialité

Réf. : Cons. const., décision n° 2019-798 QPC du 26 juillet 2019 (N° Lexbase : A7109ZKI)

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[Brèves] Compétence de l’AFLD pour prononcer des sanctions disciplinaires à l'égard des personnes non licenciées : méconnaissance du principe d’impartialité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/52771316-breves-competence-de-lafld-pour-prononcer-des-sanctions-disciplinaires-a-legard-des-personnes-non-li
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par Yann Le Foll

le 29 Juillet 2019

La compétence de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) pour prononcer des sanctions disciplinaires à l'égard des personnes non licenciées, lorsque les poursuites sont engagées par l'agence elle-même, constitue une méconnaissance du principe d’impartialité. Telle est la solution d’une décision rendue par le Conseil constitutionnel le 26 juillet 2019 (Cons. const., décision n° 2019-798 QPC du 26 juillet 2019 N° Lexbase : A7109ZKI).

 

Dans le cas où un sportif, qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire à raison de faits commis alors qu'il était licencié d'une fédération, a cessé d'être licencié par cette fédération à la date à laquelle les organes de la fédération devraient se prononcer, le dossier est transmis à l'AFLD, seule compétente en vertu du 1° de l'article L. 232-22 du Code du sport (N° Lexbase : L5280LNU) pour exercer le pouvoir disciplinaire à l'égard de ce sportif (CE, 25 mai 2010, n° 332045 N° Lexbase : A6930EXX).

 

Ainsi, dans une telle situation, l'agence française de lutte contre le dopage se prononce sur les sanctions éventuelles après que les poursuites ont été engagées par une fédération. Il n'en résulte donc aucune confusion entre les fonctions de poursuite et de jugement.

 

En revanche, dans les autres situations, dans lesquelles les poursuites sont engagées par l'Agence française de lutte contre le dopage elle-même, ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative n'opèrent de séparation, au sein de cette agence, entre les fonctions de poursuite des éventuels manquements commis par les personnes non licenciées et les fonctions de jugement de ces mêmes manquements. Il en résulte que les dispositions contestées méconnaissent le principe d'impartialité.

 

La déclaration d'inconstitutionnalité peut être invoquée dans toutes les instances relatives à une sanction prononcée sur le fondement des dispositions contestées avant le 26 juillet 2019 et non définitivement jugées à cette date, à l'exception des instances relatives à des sanctions prononcées par l'agence à la suite de poursuites engagées par une fédération sportive. 

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