Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 10 juillet 2019, n° 411474, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6816ZIB)
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N0015BY9
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par Marie-Claire Sgarra
le 23 Juillet 2019
►L’acquisition par la société de biens appartenant à l’apporteur ne peut être regardée comme un réinvestissement à caractère économique dès lors qu’elle permet à celui-ci d’appréhender tout ou partie du produit de cession des titres ayant fait l’objet de l’apport ;
►En revanche, en l’absence de réinvestissement à caractère économique, une telle opération doit, en principe, être regardée comme poursuivant un but exclusivement fiscal dans la mesure où elle conduit, en différant l’imposition de la plus-value, à minorer l’assiette de l’année au titre de laquelle l’impôt est normalement dû à raison de la situation et des activités réelles du contribuable ;
►L’acquisition par la société de biens appartenant au contribuable ne peut être regardée comme un réinvestissement à caractère économique dès lors qu’elle permet à celui-ci d’appréhender tout ou partie du produit de cession des titres ayant fait l’objet de l’opération d’apport.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 10 juillet 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 10 juillet 2019, n° 411474, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6816ZIB).
Par suite, en jugeant que l’absence de circonstances particulières de nature à lui retirer son caractère patrimonial, un prêt ne pouvait, par principe, constituer un investissement à caractère économique, alors qu’un prêt peut, au regard notamment de la qualité de l’emprunteur, de son objet et de ses modalités, s’analyser comme un investissement à caractère économique, la cour administrative d’appel de Marseille (CAA de Marseille, 13 avril 2017, n° 15MA02553 N° Lexbase : A9264U9Y) a commis une erreur de droit. Par ailleurs, en se fondant, pour dénier le caractère de réinvestissement économique à l’acquisition par la société d’un terrain en juin 2017 sur la seule circonstance que cette acquisition n’avait été suivie d’aucun investissement économique, sans rechercher quel était l’objectif poursuivi par cette acquisition, la cour a commis une seconde erreur de droit. L’affaire est renvoyée devant la cour administrative d’appel de Marseille.
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