Réf. : Cass. com., 9 juillet 2019, n° n° 18-14.029, F-D (N° Lexbase : A3429ZK9)
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N0029BYQ
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par Manon Rouanne
le 24 Juillet 2019
► Dans le cadre de l’exécution d’un contrat de franchise, le comportement gravement fautif de l’une des parties au contrat justifie la résiliation unilatérale de ce contrat par l’autre partie à ses risques et périls et l’indemnisation du préjudice économique en résultant, sans être tenue, d’une part, de mettre préalablement son cocontractant en demeure de respecter ses obligations ni de caractériser une situation d'urgence et, d’autre part, de mettre en œuvre la clause résolutoire prévue au contrat imposant le respect d’une procédure particulière.
Telle est la solution dégagée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 9 juillet 2019 (Cass. com., 9 juillet 2019, n° n° 18-14.029, F-D N° Lexbase : A3429ZK9).
En l’espèce, une société a conclu avec une autre un contrat de franchise. Trois ans après la conclusion de ce contrat, se prévalant du comportement gravement fautif du franchisé, le franchiseur a résilié unilatéralement, à ses risques et périls, le contrat le liant à son cocontractant et a assigné celui-ci en réparation du préjudice économique résultant de la résiliation anticipée du contrat.
En défense, le franchisé a demandé reconventionnellement l’indemnisation du préjudice causé par la résiliation du contrat.
La cour d’appel ayant fait droit à la demande du franchiseur (CA Versailles, 28 novembre 2017, n° 16/04524 N° Lexbase : A7634W37) en justifiant la résiliation unilatérale du contrat de franchise pour manquement grave du franchisé et condamnant ce dernier à indemniser son cocontractant du préjudice économique consécutif à cette résiliation, le franchisé a alors formé un pourvoi en cassation.
Dans un premier temps, ne contestant pas la gravité de son comportement, le demandeur au pourvoi a allégué, comme moyens, que le franchiseur était tenu, sauf urgence, pour mettre fin unilatéralement au contrat pour manquement grave de son cocontractant, de le mettre préalablement en demeure de satisfaire à son engagement ou de remédier à l'inexécution de ses obligations dans un délai raisonnable ce dont il s’est abstenu sans démontrer une situation d’urgence, de sorte que la résiliation n’est pas valide.
Dans un second temps, le franchisé s’est prévalu, devant la Haute juridiction, de la possibilité, pour l’une des parties, de mettre en œuvre la clause résolutoire prévue au contrat mais à condition de respecter la procédure particulière attachée à sa mise en jeu, procédure non respectée par son cocontractant lors de la résiliation du contrat rendant, dès lors, celle-ci mal fondée.
La Cour de cassation, ne suivant pas l’argumentaire développé par le demandeur au pourvoi, confirme l’arrêt rendu par la cour d’appel.
Confortant la position adoptée par les juges du fond, le juge du droit considère, en effet, que la gravité du comportement d’une partie peut justifier que l'autre partie y mette fin de manière unilatérale, à ses risques et périls, sans être tenue, d’une part, de mettre préalablement son cocontractant en demeure de respecter ses obligations ni de caractériser une situation d'urgence et, d’autre part, de recourir à la clause résolutoire prévue au contrat encadrant la cessation du contrat par l’obligation d’accomplir des modalités formelles.
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