Le Quotidien du 17 juillet 2019 : Urbanisme

[Brèves] Contentieux du permis de construire : obligation de rouvrir l’instruction si les pièces complémentaires sont susceptibles d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 1er juillet 2019, n° 418110, 418659, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3530ZH9)

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[Brèves] Contentieux du permis de construire : obligation de rouvrir l’instruction si les pièces complémentaires sont susceptibles d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/52406719-breves-contentieux-du-permis-de-construire-obligation-de-rouvrir-linstruction-si-les-pieces-compleme
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par Yann Le Foll

le 10 Juillet 2019

Dans le cas particulier où une production postérieure à la clôture de l’instruction contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire relative à la délivrance d’un permis de construire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 1er juillet 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 1er juillet 2019, n° 418110, 418659, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3530ZH9).

 

 

En l’espèce, le président de la quatrième section du tribunal administratif de Paris a clos l'instruction le 16 octobre 2017 et les 4 et 15 décembre 2017, la Ville de Paris et la société X ont produit un avis officiel rendu le 30 novembre 2017 par le chef du bureau prévention de la Préfecture de police, énonçant notamment que la construction projetée concourait à la sécurité des occupants et permettait la mise en oeuvre des matériels des sapeurs-pompiers.

 

Dès lors, en s'abstenant de rouvrir l'instruction en dépit de la communication par les parties d'une production contenant l'exposé d'une circonstance de fait dont elles n'étaient pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et susceptible, eu égard au motif d'annulation retenu, exclusivement tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise la maire de Paris en considérant que le projet litigieux satisfaisait aux exigences de l'article R. 111-2 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L0569KWY), d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le tribunal administratif de Paris a statué au terme d'une procédure irrégulière (cf. l'Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E2811GAD). 

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