Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 1er juillet 2019, n° 423609, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3515ZHN)
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N9809BXL
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par Marie-Claire Sgarra
le 09 Juillet 2019
►Le propriétaire de terrains compris dans une zone d'aménagement concerté (ZAC) ne peut être regardé comme étant dans l'impossibilité d'y édifier des constructions pour des raisons tirées des règles relatives au droit de construire, que la zone d'aménagement concerté relève d'une zone urbaine ou d'une zone désignée comme étant à urbaniser, quand bien même, dans ce dernier cas, la délivrance d'autorisations individuelles d'urbanisme resterait subordonnée à la réception de travaux de viabilisation et d'aménagement non encore achevés ;
►Il s'ensuit que les parcelles acquises par un aménageur dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté, lorsqu'elles se situent, au 1er janvier de l'année d'imposition, dans une zone urbaine ou dans une zone désignée comme étant à urbaniser, doivent être classées dans la catégorie des terrains à bâtir, au sens et pour l'application du I de l'article 1509 du Code général des impôts (N° Lexbase : L9859IW3), sauf pour leur propriétaire à établir qu'une partie d'entre elles a vocation à recevoir une autre affectation.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 1er juillet 2019 (CE 8° et 3° ch.-r., 1er juillet 2019, n° 423609, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3515ZHN).
En l’espèce, la société publique locale d’aménagement de l’agglomération dijonnaise a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2015, à raison de parcelles qu’elle a acquises en sa qualité d’aménageur du «Parc d’activités de l’Est dijonnais». Le tribunal administratif rejette cette demande. Le Conseil d’Etat (CE 8° ch., 25 mai 2018, n° 413738, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4630XP8) statuant au contentieux annule ce jugement et renvoie l’affaire devant le tribunal administratif de Dijon qui rejette de nouveau la demande.
D’une part, il est constant que la société requérante était propriétaire, à la date du fait générateur des impositions en litige, des parcelles assujetties. En se bornant à alléguer que certaines parcelles faisaient l'objet de baux agricoles précaires, la société requérante n'établit pas qu'elles auraient conservé, au sens de la loi fiscale, la qualité de terrains à affectation agricole postérieurement à la création de la ZAC qui les destine à supporter des constructions ou des équipements publics, ni ne soutient que tout ou partie d'entre elles aurait vocation à recevoir une autre affectation prévue par l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908. Est par ailleurs sans incidence la circonstance que la société requérante n'a pas vocation, aux termes de l'article 2-2 de la convention d'aménagement conclue le 10 juillet 2009, à édifier elle-même des constructions. Par conséquent, les terrains litigieux étaient destinés, par la volonté de leur propriétaire, à supporter des constructions. Pour toutes ces raisons, l’administration était fondée à classer les parcelles litigieuses, au titre des années 2013 à 2015, dans la catégorie des terrains à bâtir en vue de la détermination de la valeur locative foncière.
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