Le Quotidien du 10 juillet 2019 : Maritime

[Brèves] Limitation de responsabilité en matière de créances maritimes : possibilité de payer le solde de l’indemnité due à la victime de lésions corporelles dans la limite du plafond prévu pour les «autres créances»

Réf. : Cass. com., 26 juin 2019, n° 18-12.249, F-P+B (N° Lexbase : A3059ZHR)

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N9741BX3

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[Brèves] Limitation de responsabilité en matière de créances maritimes : possibilité de payer le solde de l’indemnité due à la victime de lésions corporelles dans la limite du plafond prévu pour les «autres créances». Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/52260663-0
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par Vincent Téchené

le 03 Juillet 2019

► Il résulte des articles L. 5121-5 (N° Lexbase : L4298IQA) et L. 5121-10 (N° Lexbase : L7229IN3) du Code des transports et de l'article 6, 2) de la Convention de Londres du 19 novembre 1976, sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, dans sa rédaction antérieure au Protocole modificatif du 2 mai 1996, qu'en droit interne, la limite de responsabilité du propriétaire d'un navire d'une jauge inférieure à 300 tonneaux est égale, pour les créances pour morts et lésions corporelles, à 166 500 droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international (DTS) et, pour les autres créances, à 83 500 DTS ; si le montant du premier plafond est insuffisant pour régler la totalité de l'indemnité due à la victime de lésions corporelles, le solde de cette indemnité est payé, en concurrence avec les autres créances, dans la limite du second plafond.

 

Tel est le principal enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 26 juin 2019 (Cass. com., 26 juin 2019, n° 18-12.249, F-P+B N° Lexbase : A3059ZHR).

 

En l’espèce, dans la nuit du 17 au 18 avril 2006, un catamaran a chaviré à proximité de la côte espagnole. Quatre des six membres de l'équipage sont décédés des suites de ce naufrage. Les ayants-droit de deux d’entre eux ont assigné le chef de bord du navire et l’assureur de la Fédération française de voile, dont il était licencié, en réparation de leur préjudice. Cet assureur a assigné en garantie la compagnie d'assurance auprès de laquelle la société à laquelle avait été apporté le catamaran, avait souscrit une assurance par l'intermédiaire d’un courtier et d’un agent souscripteur maritime, tous deux également assignés en garantie, ainsi que l'assureur du courtier et de l’agent souscripteur, la Fédération catalane de voile et son assureur. Le chef de bord et l’assureur de la Fédération française de voile ont été autorisés à constituer un fonds de limitation de responsabilité.

 

C’est dans ces circonstances que les ayants-droit des membres d’équipage décédés ont formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel (CA Montpellier, 31 octobre 2017, n° 15/03965 N° Lexbase : A5228WXW), lui reprochant d’avoir limité le montant de leur indemnisation à 204 245,55 euros en application de la Convention de Londres du 19 novembre 1976, sur la limitation de responsabilité en matière de créances maritimes.

 

En premier lieu, la Haute juridiction retient que la cour d’appel a relevé que le plafond de garantie prévu au contrat d'assurance avait vocation à s'appliquer à toute responsabilité encourue par l'assuré, faisant ainsi ressortir qu'il n'était pas applicable qu'aux seuls cas où l'assuré pouvait se prévaloir d'une limitation de responsabilité en application de l'article 58 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967, devenu l'article L. 5121-3 du Code des transports (N° Lexbase : L8832K8M), de sorte qu’elle en a exactement déduit que la stipulation d'un plafond de garantie dans le contrat d'assurance n'interdisait pas à l'assuré, et à son assureur, d'invoquer la limitation de responsabilité légale prévue par le texte précité.

 

Puis, énonçant le principe précité, elle censure l’arrêt d’appel en ce qu’il limite le droit à indemnisation au seul plafond applicable aux créances pour morts et lésions corporelles au visa des articles 61 et 64, alinéa 3 de la loi n° 67-5 du 5 janvier 1967 devenus L. 5121-5 et L. 5121-10 du Code des transports, ensemble l'article 6, 2) de la Convention de Londres du 19 novembre 1976, dans sa rédaction antérieure au Protocole modificatif du 2 mai 1996. En effet, en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la totalité des indemnités qu'elle allouait aux victimes excédait ce plafond, de sorte que ces dernières pouvaient prétendre à être indemnisées dans la limite globale des deux plafonds, le solde de l'indemnité devant être payé dans la limite du plafond applicable aux autres créances, en concurrence le cas échéant avec celles-ci, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes visés.

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