Réf. : Cass. civ. 2, 20 juin 2019, n° 18-17.049, F-P+B+I (N° Lexbase : A3014ZGQ)
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N9576BXX
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par Laïla Bedja
le 26 Juin 2019
► Si une société fait valoir qu'elle n'est pas le dernier employeur ayant exposé le salarié avant la date de première constatation médicale de l'épicondylite droite, ce qui est exact, cette circonstance n'a pas pour effet de lui rendre inopposable la décision de prise en charge de la caisse dès lors qu'en sa qualité de dernier employeur, à la date de la déclaration de la maladie professionnelle, il n'est pas contesté qu'elle a été régulièrement appelée par la caisse à la procédure d'instruction de cette maladie professionnelle et que cette instruction a permis de conclure à son caractère professionnel ; la décision de prise en charge lui est par conséquent opposable, étant précisé qu'elle conserve la possibilité d'en contester l'imputabilité si une faute inexcusable lui était reprochée ou si les cotisations afférentes à cette maladie professionnelle venaient à être inscrites à son compte ;
► si la contestation des décisions des caisses régionales d'assurance maladie, devenues les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT), en matière de tarification d'accident du travail relève de la compétence exclusive des juridictions du contentieux technique, les litiges relatifs à l'inscription au compte spécial sont de la compétence des juridictions du contentieux général en l'absence de décision de la CARSAT, c'est-à-dire avant la notification de son taux de cotisation à l'employeur.
Tels sont les apports d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 20 juin 2019 (Cass. civ. 2, 20 juin 2019, n° 18-17.049, F-P+B+I (N° Lexbase : A3014ZGQ).
La caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin ayant pris en charge, au titre du tableau n° 57 B des maladies professionnelles (N° Lexbase : L4532LEL), la maladie déclarée, le 26 février 2013, par un salarié, et notifié sa décision à la société, laquelle avait employé le salarié du 18 janvier 2011 au 31 mars 2012 et du 17 septembre au 9 novembre 2012, la société a saisi une juridiction de Sécurité sociale aux fins d’inopposabilité de cette décision.
La cour d’appel ayant rejeté la demande de la société, cette dernière forma un pourvoi en cassation. En vain.
Enonçant la première solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi sur ce point. La cour d’appel a exactement déduit que, l’affection déclarée par la victime remplissant les conditions prévues par le tableau n° 57 B des maladies professionnelles et l’instruction de la demande ayant été menée contradictoirement à l’égard du dernier employeur de la victime, la décision de prise en charge était opposable à la société (sur La contestation de la décision de la caisse, cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E3092ETP).
En revanche, concernant le second moyen, pour déclarer la cour d’appel incompétente pour connaître de l'imputation des coûts afférents à la maladie professionnelle au compte employeur d'une société ou au compte spécial, elle retient que l’appréciation de cette imputation est de la compétence exclusive de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace-Moselle dont les décisions relèvent, en cas de contestation, du contentieux technique de la Sécurité sociale.
Tel n’est pas l’avis de la Cour de cassation qui, énonçant la seconde solution précitée, casse et annule l’arrêt de la cour d’appel au visa des articles L. 142-1 (N° Lexbase : L2444LB7), L. 143-1, 4 (N° Lexbase : L8682LCK), L. 143-4 (N° Lexbase : L4652ADN) et D. 242-6-3 (N° Lexbase : L8932IN7) du Code de la Sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.
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