Le Quotidien du 1 juillet 2019 : Professions réglementées

[Brèves] Modalités de convocation à l'audience d’un architecte faisant l'objet d'une procédure disciplinaire

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 17 juin 2019, n° 417608, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6641ZEP)

Lecture: 1 min

N9612BXB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Modalités de convocation à l'audience d’un architecte faisant l'objet d'une procédure disciplinaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/52028039-breves-modalites-de-convocation-a-laudience-dun-architecte-faisant-lobjet-dune-procedure-disciplinai
Copier

par Yann Le Foll

le 26 Juin 2019

Si la convocation à l'audience adressée à l’architecte faisant l'objet d'une procédure disciplinaire doit, en principe, préciser les agissements qui lui sont reprochés, cette exigence, qui n'est pas prescrite à peine d'irrégularité de la procédure, ne constitue qu'un rappel d'informations dont l'intéressé a en principe déjà reçu communication, notamment lorsque lui est adressée une copie intégrale de la plainte. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 17 juin 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 17 juin 2019, n° 417608, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6641ZEP).

 

 

En l’espèce, si la convocation à l'audience de la chambre de discipline régionale du 15 février 2016, adressée le 15 décembre 2015 à l’intéressé, ne comportait pas l'énoncé des agissements qui lui étaient reprochés mais seulement une copie des dispositions du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 (N° Lexbase : L2892HKC) qu'on lui reprochait d'avoir méconnu, il avait reçu le 9 avril 2015 une copie intégrale de la plainte le visant, enregistrée le 26 mars 2015, ainsi que communication des documents de la procédure et s'était vu proposer l'accès à son dossier prévu par l'article 47 du décret précité.

 

Dans ces conditions, c'est sans erreur de droit, par une décision suffisamment motivée et exempte de dénaturation, que la chambre nationale de discipline a jugé que la procédure suivie devant la chambre de discipline régionale n'était pas entachée d'irrégularité.

 

newsid:469612

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.