Le Quotidien du 27 juin 2019 : Procédure administrative

[Brèves] Administration ayant induit en erreur le requérant sur les conditions d'exercice de son droit au recours contre le refus initial : décision initiale de rejet considéré comme non définitive

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 17 juin 2019, n° 413797, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7785ZE3)

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[Brèves] Administration ayant induit en erreur le requérant sur les conditions d'exercice de son droit au recours contre le refus initial : décision initiale de rejet considéré comme non définitive. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/52028028-breves-administration-ayant-induit-en-erreur-le-requerant-sur-les-conditions-dexercice-de-son-droit-
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par Yann Le Foll

le 26 Juin 2019

Dès lors que l'administration, par son comportement, a induit en erreur le requérant sur les conditions d'exercice de son droit au recours contre le refus qui lui a été initialement opposé, cette décision initiale de rejet doit être considérée comme n’étant pas définitive. Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 17 juin 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 17 juin 2019, n° 413797, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7785ZE3). 

 

 

La demande de réintégration de M. X a donné lieu à une décision implicite de rejet le 9 avril 2016. Avant l'expiration du délai de recours contre cette décision ont été adressés à l’intéressé, d'une part, le 19 mai 2016, un courriel lui confirmant que, ainsi que cela lui avait été indiqué par téléphone, l'instruction de son dossier était en cours et qu'il serait prochainement convoqué à un entretien avec la personne en charge de son dossier prévu le 22 juin 2016 et lui demandant, dans cette perspective, de fournir un certain nombre de pièces complémentaires et, d'autre part, une lettre en date du 7 juin 2016 lui confirmant que sa demande était en cours d'instruction et qu'il aurait prochainement un entretien avec la personne en charge de son dossier, entretien qui a finalement eu lieu le 27 juin 2016.

 

Dans ces conditions, en jugeant inopérante la circonstance que ces courriel et lettre avaient pu induire en erreur l'intéressé et en déduisant que la demande de première instance dirigée contre une décision purement confirmative était tardive et donc irrecevable, la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E1014E9G). 

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