Le Quotidien du 27 juin 2019 : Internet

[Brèves] Illicéité du site «Doctipharma.fr»

Réf. : Cass. com., 19 juin 2019, n° 18-12.292, FS-P+B (N° Lexbase : A2981ZGI)

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[Brèves] Illicéité du site «Doctipharma.fr». Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/52028020-bra8vesillica9ita9dusitec2abdoctipharmafrc2bb
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par Vincent Téchené

le 26 Juin 2019

► Est interdite la vente au public de tous médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 4211-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L7824IZS) par l'intermédiaire de personnes non titulaires d'un diplôme de pharmacien, et il est aussi interdit aux pharmaciens de recevoir des commandes de ces mêmes produits par l'entremise habituelle de courtiers ou d'intermédiaires ;

► Ainsi le site internet dont l’activité consiste, notamment, à mettre en relation des pharmaciens et des clients pour la vente de médicaments, joue un rôle d'intermédiaire entre eux et participe de la sorte au commerce électronique de vente de médicaments bien que n'étant pas pharmacien, ce dont il doit être déduit que le site litigieux est illicite.

 

Tel est le sens d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 19 juin 2019 (Cass. com., 19 juin 2019, n° 18-12.292, FS-P+B N° Lexbase : A2981ZGI).

 

En l’espèce, une société a conçu un site internet sur lequel les internautes peuvent acquérir, à partir de sites d'officines de pharmacies, des produits parapharmaceutiques et des médicaments sans ordonnance. Prétendant que le procédé de vente en ligne proposé aux officines par cette société lui permettait de participer au commerce électronique de médicaments sans avoir la qualité de pharmacien, l'association Union des groupements de pharmaciens d'officine (l'UDGPO) l'a assignée ainsi que l’hébergeur du site, en constatation du caractère illicite de ce site pour la vente de médicaments, et en cessation, sous astreinte, des activités de vente, d'hébergement des données ainsi que de publication des pages le proposant, et a demandé que ces décisions soient assorties de mesures de publicité judiciaire.

 

En première instance, les juges ont fait droit aux demandes de l'UDGPO (T. Com. Nanterre, 31 mai 2016, aff. n° 2015F00185 N° Lexbase : A0781RSQ) : ils ont ordonné, sous astreinte, la publication de la décision sur le site internet de celle-ci, et autoriser cette publication dans des revues professionnelles à ses frais. La cour d’appel infirme ce jugement (CA Versailles, 12ème ch., 12 décembre 2017, n° 16/05167 N° Lexbase : A2175W7P ; sur lequel, lire  N° Lexbase : N2359BXN). Elle relève que les commandes de médicaments par les internautes, qui transitent seulement par la plate-forme litigieuse en tant que support technique des sites des pharmaciens d'officine, sont reçues et traitées par les pharmaciens eux-mêmes, sans que la société intervienne autrement dans leur traitement, puisque le site litigieux permet de mettre directement en contact des clients et des pharmaciens d'officine. Dès lors, pour les juges d’appel, le site est licite.

 

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction censure l’arrêt au visa des articles L. 5125-25, alinéa 2 (N° Lexbase : L9031LHX), et L. 5125-26 (N° Lexbase : L9030LHW) du Code de la santé publique.

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