Réf. : CEDH, 16 mai 2019, Req. 66554/14 (N° Lexbase : A0306ZCC)
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par Yann Le Foll
le 27 Mai 2019
► Une visite domiciliaire pour contrôler des travaux en l’absence et sans l’autorisation de l’occupant a violé les dispositions de l’article 8 de la Convention (N° Lexbase : L4798AQR) (droit au respect du domicile). Telle est la solution d’une décision rendue par la Cour de Strasbourg le 16 mai 2019 (CEDH, 16 mai 2019, Req. 66554/14 N° Lexbase : A0306ZCC).
L’article L. 461-1 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L0023LN8) permet aux agents de l’urbanisme de visiter les constructions en cours, mais également les constructions terminées, jusqu’à trois ans après leur achèvement, afin de procéder aux vérifications qu’ils jugent utiles et de se faire communiquer tous documents techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments. La Cour juge que ce droit de visite et de communication constitue une ingérence moins importante qu’une perquisition mais elle estime néanmoins nécessaire de vérifier que le requérant bénéficiait de garanties suffisantes et effectives contre les abus.
Or, les visites prévues par l’article L. 461-1 peuvent être effectuées dans un domicile, à tout moment et hors la présence d’un officier de police judiciaire, sans que soit explicitement mentionnée la nécessité de l’accord de l’occupant et sans avoir été autorisée préalablement par un juge. L’obligation de recueillir l’assentiment de l’occupant n’est pas inscrite dans l’article L. 461-1.
La Cour considère, en outre, que la possibilité pour l’occupant de s’opposer à une telle visite est purement théorique, dans la mesure où un tel refus est en lui-même constitutif d’une infraction pénale (C. urb., art. L. 480-12 N° Lexbase : L0021LN4) (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4871E7K).
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