Réf. : CA Paris, 14 mai 2019, n° 16/00337 (N° Lexbase : A2220ZBT)
Lecture: 1 min
N9034BXU
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie Le Guerroué
le 28 Mai 2019
► L'irrégularité des factures qui ne mentionnent pas le nombre d'heures facturées n'est pas une cause de nullité desdites factures et ne peut entraîner le rejet des demandes en paiement des honoraires, mais a seulement pour effet de permettre au client de contester les honoraires de l'avocat mêmes payés au vu de ses factures et après service rendu.
Telle est la précision apportée par la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 14 mai 2019 (CA Paris, 14 mai 2019, n° 16/00337 N° Lexbase : A2220ZBT).
Dans l’espèce, aucune convention d'honoraire n'avait été conclue et le client contestait le solde des honoraires réclamés par la SELARL au motif que les factures ne comportaient aucune précision et ne mentionnaient aucune prestation ou diligences, au mépris des dispositions de l'article L. 441-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L7987IZT).
La cour rappelle qu’en vertu de l'article L. 441-3 du Code de commerce dans sa version applicable à la date où les factures litigieuses ont été établies, la facture doit mentionner le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l'exclusion des escomptes non prévus sur la facture.
Elle précise que l'irrégularité des factures qui ne mentionnent pas le nombre d'heures facturées n'est pas une cause de nullité desdites factures et ne peut entraîner le rejet des demandes en paiement des honoraires mais a seulement pour effet de permettre au client de contester les honoraires de l'avocat mêmes payés au vu de ses factures et après service rendu.
La cour fixe ensuite le montant des honoraires et infirme la décision précédemment entreprise (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E9120ETX).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:469034
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.