Le Quotidien du 28 mai 2019 : Rupture du contrat de travail

[Brèves] De la résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur

Réf. : Cass. soc., 15 mai 2019, n° 17-28.547, F-P+B (N° Lexbase : A8396ZBL)

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[Brèves] De la résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/51253266-breves-de-la-resiliation-judiciaire-prononcee-aux-torts-de-lemployeur-produisant-les-effets-dun-lice
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par Blanche Chaumet

le 24 Mai 2019

► Le salarié protégé dont la rupture conventionnelle est nulle en raison de l'annulation de l'autorisation administrative doit être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent ; lorsque l'employeur n'a pas satisfait à cette obligation, sans justifier d'une impossibilité de réintégration, la résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur pour ce motif produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur ; le salarié peut donc prétendre à une indemnité au titre de la méconnaissance du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à la fin de la période de protection dans la limite de trente mois.

 

Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 mai 2019 (Cass. soc., 15 mai 2019, n° 17-28.547, F-P+B N° Lexbase : A8396ZBL).

 

En l’espèce, un salarié a été engagé par une société selon contrat à durée indéterminée le 30 juin 2008 en qualité de chef de projet senior. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions de directeur de projet. Il a été élu membre de la délégation unique du personnel le 5 juillet 2011 et désigné membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le 6 mars 2012. Il a signé avec son employeur le 28 novembre 2012 une rupture conventionnelle de son contrat de travail. L'inspecteur du travail a autorisé cette rupture le 21 janvier 2013. Sur recours du salarié, le ministre du Travail a annulé la décision d'autorisation le 18 juillet 2013. La société a proposé au salarié un poste de chef de projet par lettre du 24 juillet 2013. Estimant se heurter à un refus de réintégration sur son poste ou un poste équivalent, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 27 septembre 2013, sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes.

 

La cour d’appel (CA Paris, Pôle 6, 7ème ch., 23 novembre 2017, n° 16/01479) ayant condamné la société à payer au salarié une certaine somme au titre de la violation du statut protecteur, cette dernière s’est pourvue en cassation.

 

Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi sur ce point (sur Le contentieux de la rupture conventionnelle, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E0211E7X).

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