Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 24 avril 2019, n° 420764, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7414Y9H)
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par Yann Le Foll
le 07 Mai 2019
► L'état de ruine qui conduit à la perte du droit d'eau fondé en titre d’un moulin est établi lorsque les éléments essentiels de l'ouvrage permettant l'utilisation de la force motrice du cours d'eau ont disparu ou qu'il n'en reste que de simples vestiges, de sorte qu'elle ne peut plus être utilisée sans leur reconstruction complète. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 24 avril 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 24 avril 2019, n° 420764, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7414Y9H).
La cour administrative d’appel (CAA Bordeaux, 5e, 20-03-2018, n° 17BX02848, 17BX02891 N° Lexbase : A5872XL3) a tout d'abord relevé, que le barrage du moulin, qui s'étend sur une longueur de 25 mètres en travers du cours d'eau, comporte en son centre une brèche de 8 mètres de longueur pour une surface de près de 30 mètres carrés, puis relevé que si les travaux requis par l'état du barrage ne constitueraient pas une simple réparation, leur ampleur n'était pas telle "qu'ils devraient faire considérer l'ouvrage comme se trouvant en état de ruine".
Ayant ainsi nécessairement estimé que l'ouvrage ne nécessitait pas, pour permettre l'utilisation de la force motrice, une reconstruction complète, elle n'a pas inexactement qualifié les faits en jugeant que le droit fondé en titre attaché au moulin n'était pas perdu dès lors que l'ouvrage ne se trouvait pas en l'état de ruine.
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