Réf. : Cons. const., décision n° 2019-775 QPC, du 12 avril 2019 (N° Lexbase : A9161Y8S)
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par Marie-Claire Sgarra
le 17 Avril 2019
►Les dispositions de l’article 150-0 B ter, II du Code général des impôts (N° Lexbase : L9353LHU), dans leur rédaction issue de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012, de finances rectificative pour 2012 (N° Lexbase : L7971IUR), sont conformes à la Constitution.
Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision du 12 avril 2019 (Cons. const., décision n° 2019-775 QPC, du 12 avril 2019 N° Lexbase : A9161Y8S).
Pour rappel ces dispositions prévoient que le donataire de titres grevés d’une plus-value en report est taxable sur cette plus-value si les titres ainsi reçus sont cédés dans un délai de 18 mois suivant la donation. Pour le Conseil d’Etat (CE 8° et 3° ch.-r., 6 février 2019, n° 425447, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3273YW7), le moyen tiré de ce que les dispositions litigieuses portent atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques, en ce qu’«elles prévoient de mettre à la charge du donataire des valeurs mobilières une imposition supplémentaire qui est sans lien avec la situation de ce dernier mais est liée à l’enrichissement du donateur».
Les dispositions contestées s'inscrivent dans un mécanisme de report d'imposition qui vise à favoriser les restructurations d'entreprises susceptibles d'intervenir par échanges de titres, en évitant que le contribuable soit contraint de vendre une partie des titres qu'il a reçus lors de l'échange pour acquitter la plus-value qu'il a réalisée, à cette occasion, sur les titres apportés. Au moment de la donation des titres reçus en échange de l'apport, le donataire mentionne, dans la proportion des titres transmis, le montant de la plus-value en report dans la déclaration de revenus. Ainsi, lorsqu'il accepte la donation, le donataire a une connaissance exacte du montant et des modalités de l'imposition des plus-values placées en report qui grève les titres qu'il reçoit. Il n'est mis fin au report de l'imposition de ces plus-values que lorsque le donataire cède les titres qui lui ont été donnés ou lorsque la société bénéficiaire, qu'il contrôle, cède les titres apportés.
Aux vues de ces éléments, le Conseil constitutionnel juge que le législateur s’est fondé sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l’objet de la loi et n’a pas méconnu l’exigence de prise en compte des capacités contributives (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X5213APR).
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