Le Quotidien du 11 avril 2019 : Procédure pénale

[Brèves] Confiscation : précisions sur le fondement de l’action en restitution

Réf. : Cass. crim., 10 avril 2019, n° 18-85.370, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7856Y8H)

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par June Perot

le 16 Avril 2019

► Le demandeur non condamné pénalement qui prétend être titulaire de droits sur un bien dont la confiscation a été ordonnée, doit saisir la chambre de l’instruction d’une requête en incident contentieux relatif à l’exécution sur le fondement de l’article 131-21 du Code pénal (N° Lexbase : L9506IYQ).

 

Tel est le principe énoncé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 avril 2019 (Cass. crim., 10 avril 2019, n° 18-85.370, FS-P+B+I N° Lexbase : A7856Y8H).

 

Au cas de l’espèce, une personne avait été mise en accusation des chefs d’enlèvement et séquestration. Par un arrêt devenu définitif en date du 16 novembre 2016, la cour d’assises l’avait acquittée de ces chefs mais avait condamné deux autres des accusés. La cour d’assises a par ailleurs ordonné la confiscation d’un scellé constitué d’une motocyclette et appartenant à la personne acquittée. L’intéressé avait alors formé, auprès du procureur de la République, une demande de restitution sur le fondement de l’article 41-4 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7474LPI), en raison de l’autorité de la chose jugée. L’intéressé a alors saisi le président de la chambre de l’instruction d’une requête en rectification d’erreur matérielle.

 

Il soutenait que la cour d’assises, après l’avoir acquitté, ne pouvait ordonner la confiscation d’un bien lui appartenant et qu’il y avait ainsi une discordance entre les motifs de l’arrêt et son dispositif qui devait être réparée selon la procédure prévue aux articles 710 (N° Lexbase : L7690LPI) et 711 (N° Lexbase : L7689LPH) du Code de procédure pénale. Le président de cette chambre a renvoyé son examen devant la formation collégiale.

 

Pour rejeter la requête, l’arrêt a retenu qu’il n’appartenait pas à une juridiction saisie en application de l’article 710 du Code de procédure pénale de modifier, sous couvert d’interprétation ou de rectification, la chose jugée en substituant à la décision initiale des dispositions nouvelles qui ne seraient pas la réparation d’erreurs matérielles et que ledit article n’autorisait pas à porter atteinte à la chose jugée par une décision devenue définitive. Les juges ont précisé que les dispositions de l’article 131-21 du Code pénal prévoient la confiscation de biens dont la personne accusée, même s’il n’en est pas propriétaire, a eu la libre disposition. Un pourvoi a été formé.

 

Reprenant la solution susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle précise, par ailleurs, que la décision de la cour d’assises n’était pas affectée d’une erreur matérielle.

 

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