Le Quotidien du 11 avril 2019 : Audiovisuel

[Brèves] Compétence du juge du référé-liberté pour connaître de l’organisation d’un débat par une chaîne télévisée

Réf. : CE, référé, 4 avril 2019, n° 429370, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0084Y8M)

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[Brèves] Compétence du juge du référé-liberté pour connaître de l’organisation d’un débat par une chaîne télévisée. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/50849469-breves-competence-du-juge-du-refereliberte-pour-connaitre-de-lorganisation-dun-debat-par-une-chaine-
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par Yann Le Foll

le 10 Avril 2019

► Le juge du référé-liberté est compétent pour connaître de la décision de la société France Télévisions, personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public, de ne pas inviter certaines personnalités politiques à un débat télévisé qu'elle organise. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 4 avril 2019 (CE, référé, 4 avril 2019, n° 429370, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0084Y8M).

 

 

 

Il résulte des articles 43-11, 44 et 47 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication (N° Lexbase : L8240AGB), que la société nationale de programme France Télévisions est une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public.

 

Comme telle, elle entre dans le champ des dispositions de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3058ALT), qui permettent au juge administratif des référés d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale.

 

Les décisions de la société France Télévisions de ne pas inviter certaines personnalités politiques à un débat télévisé qu'elle organise s'inscrivent dans le champ des missions de service public conférées par la loi à la société.

 

Ainsi, quand bien même les décisions par lesquelles cette société conçoit les émissions qu'elle diffuse et détermine les conditions de leur programmation ne relèvent pas, au sens strict, de l'organisation du service public dont elle est chargée et pourraient, en conséquence, ne pas être regardées comme des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, les demandes en référé ne peuvent être regardées comme échappant, de façon manifeste, à la compétence que le juge administratif des référés tient des dispositions de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E8344XPQ).

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