Le Quotidien du 11 avril 2019 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Compétence du juge du droit commun pour connaître de l’action d’une banque tendant au remboursement d'un prêt consenti à un débiteur après l'ouverture de sa procédure collective

Réf. : Cass. com., 3 avril 2019, n° 18-10.469, FS-P+B (N° Lexbase : A3187Y8K)

Lecture: 2 min

N8495BXW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Compétence du juge du droit commun pour connaître de l’action d’une banque tendant au remboursement d'un prêt consenti à un débiteur après l'ouverture de sa procédure collective. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/50849441-breves-competence-du-juge-du-droit-commun-pour-connaitre-de-laction-dune-banque-tendant-au-rembourse
Copier

par Vincent Téchené

le 10 Avril 2019

► L'action d'une banque, tendant au remboursement d'un prêt consenti à un débiteur après l'ouverture de sa procédure collective, n'est pas née de cette procédure et la circonstance que le juge soit amené, pour trancher la contestation, à faire application des règles du droit des procédures collectives pour déterminer les conséquences à tirer du dessaisissement du débiteur, ne suffit pas à la soumettre à l'influence juridique de la procédure collective et dès lors à faire échapper à la compétence du juge du droit commun une action qui, en dehors de toute procédure collective, relève de sa compétence.

Tel est le sens d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 3 avril 2019 (Cass. com., 3 avril 2019, n° 18-10.469, FS-P+B N° Lexbase : A3187Y8K).

 

En l’espèce une personne physique (le débiteur) a été mis en liquidation judiciaire en sa qualité d'associé d’une SNC le 14 décembre 1994. Par un acte sous seing privé du 23 novembre 2012, une banque a consenti au débiteur un prêt d'un montant de 18 900 000 euros pour une durée de trois ans. Un arrêt du 30 juin 2015, devenu irrévocable, a jugé que le débiteur était toujours en liquidation judiciaire, en sa qualité d'associé de la SNC dont la liquidation judiciaire n'avait pas été rétractée. Le 28 juillet 2014, la banque a assigné le débiteur devant le TGI de Paris en remboursement du solde impayé du prêt. Le débiteur a alors soulevé l'incompétence de ce tribunal au profit du tribunal de commerce de Paris. Le juge de la mise en état a rejeté cette exception.

 

L’arrêt d’appel (CA Paris, Pôle 5, 6ème ch., 10 novembre 2017, n° 17/10874 N° Lexbase : A4643WYM) a infirmé l'ordonnance du juge de la mise en état, déclaré le tribunal de commerce de Paris compétent pour connaître de l'action en paiement de la banque et lui a renvoyé l'affaire. Pour ce faire, les juges d’appel ont constaté que la liquidation judiciaire du débiteur, en sa qualité d'associé de la SNC, est toujours en cours. Ils retiennent alors qu'elle exerce sur la recevabilité et le bien-fondé de l'action de la banque une influence juridique, la possibilité d'agir contre le débiteur étant soumise aux règles spécifiques de la procédure collective et l'existence de la liquidation judiciaire étant susceptible d'avoir des conséquences sur la capacité du débiteur à contracter un prêt engageant un patrimoine dont il était censé être dessaisi.  

 

Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l’article 174 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 (N° Lexbase : L9117AGR). Bien que rendue pour une procédure collective soumise aux anciens textes, cette solution trouve toujours à s’appliquer aujourd’hui (cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E5487E7D).

newsid:468495

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.