Le Quotidien du 11 avril 2019 : Rupture du contrat de travail

[Brèves] Premières précisions relatives à la définition du régime juridique de la rupture conventionnelle collective

Réf. : CAA Versailles, 14 mars 2019, n° 18VE04158 (N° Lexbase : A1568Y8L)

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[Brèves] Premières précisions relatives à la définition du régime juridique de la rupture conventionnelle collective. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/50849453-0
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par Blanche Chaumet

le 10 Avril 2019

► Lorsqu'elle est saisie par un employeur d'une demande de validation d'un accord collectif portant rupture conventionnelle collective, l'administration du travail n'est tenue, ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, de ne s'assurer, le cas échéant, que de la seule régularité de la procédure d'information du comité social et économique s'il existe ou, à défaut du comité d'entreprise, au regard des prescriptions dudit accord, ainsi que le prévoit l'article L. 1237-19-1 du Code du travail (N° Lexbase : L1460LKB). Il ne lui appartient pas, au titre de ce contrôle, de s'assurer que l'employeur a, avant la signature de l'accord, procédé à une consultation du comité d'entreprise sur le projet de réorganisation, de restructuration et de compression des effectifs qu'impliquerait la mise en oeuvre de cet accord, en application des dispositions des articles L. 2323-1 (N° Lexbase : L2720H9M), L. 2323-31 (N° Lexbase : L5624KGE) ou L. 2323-46 (N° Lexbase : L5600KGI) du même code ;

 

Il n'appartient pas à la Direccte, saisie d'une demande de validation d'un accord collectif ouvrant droit à une rupture conventionnelle collective, de vérifier que le CHSCT a été régulièrement consulté, les dispositions applicables à cette procédure ne prévoyant pas l'intervention de cette instance ;

 

A supposer que les suppressions de postes envisagées dans le cadre de l'accord collectif reposent sur un motif économique, cette circonstance ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre d'une rupture conventionnelle collective ;

 

Il ressort des termes mêmes de l'accord en litige que les postes qui feront l'objet d'une suppression ne seront supprimés qu'au fur et à mesure des départs individuels basés sur un volontariat libre et éclairé. Alors que l'entreprise n'entend pas procéder à la suppression de l'un des 226 postes envisagés, avant le départ du salarié du poste concerné, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la suppression de poste serait contrainte et nécessiterait un plan de reclassement interne ni, dès lors, que l'accord collectif portant rupture conventionnelle collective de la société aurait été pris en violation des règles applicables en matière de plan de sauvegarde pour l'emploi. S'ils prétendent, par ailleurs, que la période durant laquelle l'employeur s'engage à ne pas prononcer de licenciement serait de surcroît limitée, ils n'ont assorti leur moyen d'aucune précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé, alors qu'il ressort au demeurant des écritures en défense que l'entreprise a reçu, avant le terme de l'accord, un nombre de demandes au départ volontaire supérieur à celui des postes ouverts à la suppression, qu'elle s'est engagée à ne prononcer aucun licenciement, qui aurait pour finalité d'atteindre les objectifs assignés en termes de suppression d'emplois, pendant 12 mois suivant les premiers départs et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de l'accord que cette période de 12 mois d'interdiction de procéder à des licenciements serait inférieure à la période de validité de l'accord en cause. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la Direccte d'Ile-de-France n'aurait pas contrôlé l'absence de fraude à la procédure du plan de sauvegarde pour l'emploi doit être écarté.

 

Telles sont notamment les précisions dégagées par ce premier arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour administrative d’appel de Versailles, sur conclusions contraires de son rapporteur public, en matière de rupture conventionnelle collective (CAA Versailles, 14 mars 2019, n° 18VE04158 (N° Lexbase : A1568Y8L).

 

En l’espèce, un accord collectif portant rupture conventionnelle collective a été signé le 7 mai 2018 par trois organisations syndicales représentatives. Cet accord prévoyait la suppression de 226 postes sur un effectif total de 2 175 salariés, la modification de certains contrats de travail, et diverses mesures de réorganisation internes. Le 18 mai 2018 la Direccte d'Ile-de-France a validé cet accord.

 

Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise (TA Cergy-Pontoise, 16 octobre 2018, n° 1807099 N° Lexbase : A9471YHA et les obs. de M. Gadrat, Premier éclairage sur le contrôle administratif des accords de rupture conventionnelle collective, Lexbase, éd. soc., n° 761, 2018 N° Lexbase : N6218BXL) ayant rejeté la demande en annulation de la décision formée par la Fédération Sud activités postales et de télécommunications, le CHSCT du site d'Asnières-sur-Seine et un salarié de la société, ces derniers ont interjeté appel.

 

Si la cour administrative d'appel rejette leur requête, elle apporte cependant diverses précisions sur le régime de la rupture conventionnelle collective, notamment sur le rôle des IRP dans ce dispositif ainsi que sur l’hypothèse d’un contournement des règles applicables en matière de plan de sauvegarde pour l'emploi (sur La rupture conventionnelle collective, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E2151GAW).

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