Le Quotidien du 8 avril 2019 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Possible reconnaissance du préjudice d’anxiété à tout salarié exposé : revirement de jurisprudence de la Cour de cassation !

Réf. : Ass. plén., 5 avril 2019, n° 18-17.442, P+B+R+I (N° Lexbase : A1652Y8P)

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par Laïla Bedja

le 10 Avril 2019

► Même s’il n’a pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 (loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, de financement de la Sécurité sociale pour 1999 N° Lexbase : L5411AS9), un salarié exposé à l’amiante et ayant, de ce fait, un risque élevé de développer une maladie grave peut demander la réparation d’un préjudice d’anxiété, sur le fondement du droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur ;

 

► ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 (N° Lexbase : L8043LGY) et L. 4121-2 (N° Lexbase : L6801K9R) du Code du travail ; viole ainsi les textes susvisés, la cour d’appel qui refuse d’examiner les éléments de preuve des mesures que l’employeur prétendait avoir mises en œuvre ;

 

► enfin, viole encore les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail, ensemble l’article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 (N° Lexbase : L4857KYK), la cour d’appel qui, pour allouer au salarié une indemnité en réparation de son préjudice d’anxiété, se détermine par des motifs généraux, sans caractériser le préjudice personnellement subi par le salarié, résultant du risque élevé de développer une pathologie grave.

 

Telle est la solution dégagée par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation dans un arrêt constituant un revirement de jurisprudence (s’agissant de la première branche du moyen unique), le 5 avril 2019 (Ass. plén., 5 avril 2019, n° 18-17.442, P+B+R+I N° Lexbase : A1652Y8P ; contra, Cass. soc., 26 avril 2017, n° 15-19.037, FS-P+B N° Lexbase : A2706WBT).

 

Dans cette affaire, le salarié d’une société employé en qualité de rondier, chaudronnier et technicien estimait avoir été exposé à l’inhalation de fibres d’amiante durant son activité professionnelle et a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice d’anxiété et pour manquement de son employeur à son obligation de sécurité de résultat.

 

La cour d’appel (CA Paris du 29 mars 2018) accède à sa demande et condamne la société à payer au salarié la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d’anxiété. Le juge retient, notamment, le demandeur justifie par les pièces qu’il produit, d’une exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante et que, l’exposition du salarié à l’amiante étant acquise, le manquement de la société à son obligation de sécurité de résultat se trouve, par là même, établi, et sa responsabilité engagée, au titre des conséquences dommageables que le salarié invoque du fait de cette inhalation, sans que la société puisse être admise à s’exonérer de sa responsabilité par la preuve des mesures qu’elle prétend avoir mises en œuvre. Par ailleurs, les juges retiennent que ce préjudice résultant de l’inquiétude permanente, éprouvée face au risque de déclaration à tout moment de l’une des maladies mortelles liées à l’inhalation de fibres d’amiante, revêt comme tout préjudice moral un caractère intangible et personnel, voire subjectif.

 

Un pourvoi est alors formé par la société.

 

Sur ce point, énonçant la première solution précitée, la formation la plus solennelle de la Cour de cassation décide de rejeter le pourvoi de la société.

En revanche, elle casse et annule au visa des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail l’arrêt de la cour d’appel sur l’absence de possibilité pour l’employeur de s’exonérer de sa responsabilité par la preuve des mesures qu’il prétend avoir mises en œuvre.

Sur ce même visa et au regard de l’article L. 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’arrêt de la cour d’appel sera cassé pour insuffisance du motif à caractériser le préjudice d’anxiété (sur La reconnaissance d'un préjudice d'anxiété lié au risque de présence d'amiante, cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E0814E9Z).

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