Le Quotidien du 8 avril 2019 : Procédure administrative

[Brèves] Mention selon laquelle la rapporteur public conclura à la "satisfaction totale ou partielle" de la demande indemnitaire : trop flou pour les parties !

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 28 mars 2019, n° 415103, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2874Y7L)

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[Brèves] Mention selon laquelle la rapporteur public conclura à la "satisfaction totale ou partielle" de la demande indemnitaire : trop flou pour les parties !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/50769202-breves-mention-selon-laquelle-la-rapporteur-public-conclura-a-la-satisfaction-totale-ou-partielle-de
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par Yann Le Foll

le 03 Avril 2019

La mention selon laquelle le Rapporteur public conclura à la "satisfaction totale ou partielle" de la demande indemnitaire n’est pas de nature à satisfaire à l’obligation de mettre les parties en mesure de connaître le sens de ses conclusions (CJA, art.  R. 711-3 N° Lexbase : L4863IRK). Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 mars 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 28 mars 2019, n° 415103, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2874Y7L).

 

 

Aux termes du premier alinéa de l'article R. 711-3 du Code de justice administrative : "Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du Rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne".

 

La communication aux parties du sens des conclusions, prévue par ces dispositions, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter après les conclusions du rapporteur public à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré.

 

En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le Rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3227AL4). Cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du Rapporteur public.

 

 

Il en résulte le principe précité (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E0767E9B).

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