Le Quotidien du 8 avril 2019 : Public général

[Brèves] Loi «anti-casseurs» : les Sages censurent l’interdiction administrative de manifester

Réf. : Cons. const., décision n° 2019-780 DC du 4 avril 2019 (N° Lexbase : A1567Y8K)

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par Yann Le Foll

le 05 Avril 2019

► Le prononcé d'interdictions administratives individuelles de manifester contenu dans la loi dite «anti-casseurs» (loi visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations) n’est pas conforme à la Constitution, faute de garanties suffisantes. Ainsi statue le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 4 avril 2019 (Cons. const., décision n° 2019-780 DC du 4 avril 2019 N° Lexbase : A1567Y8K).

 

L'article 3 de la loi déférée permettait, en effet, à l'autorité administrative, sous certaines conditions, d'interdire à une personne de participer à une manifestation sur la voie publique et, dans certains cas, de prendre part à toute manifestation sur l'ensemble du territoire national pour une durée d'un mois.

 

Le Conseil constitutionnel a notamment relevé que la menace d'une particulière gravité pour l'ordre public nécessaire au prononcé de l'interdiction de manifester devait résulter, selon les dispositions contestées, soit d'un «acte violent» soit d'«agissements» commis à l'occasion de manifestations au cours desquelles ont eu lieu des atteintes graves à l'intégrité physique des personnes ou des dommages importants aux biens.

 

Ainsi, le législateur n'a pas imposé que le comportement en cause présente nécessairement un lien avec les atteintes graves à l'intégrité physique ou les dommages importants aux biens ayant eu lieu à l'occasion de cette manifestation. Il n'a pas davantage imposé que la manifestation visée par l'interdiction soit susceptible de donner lieu à de tels atteintes ou dommages.

 

En outre, l'interdiction peut être prononcée sur le fondement de tout agissement, que celui-ci ait ou non un lien avec la commission de violences. Enfin, tout comportement, quelle que soit son ancienneté, peut justifier le prononcé d'une interdiction de manifester. Dès lors, les dispositions contestées laissent à l'autorité administrative une latitude excessive dans l'appréciation des motifs susceptibles de justifier l'interdiction.

 

En outre, lorsqu'une manifestation sur la voie publique n'a pas fait l'objet d'une déclaration ou que cette déclaration a été tardive, l'arrêté d'interdiction de manifester est exécutoire d'office et peut être notifié à tout moment à la personne, y compris au cours de la manifestation à laquelle il s'applique.

 

Le Conseil constitutionnel juge que, ainsi, compte tenu de la portée de l'interdiction contestée, des motifs susceptibles de la justifier et des conditions de sa contestation, le législateur a porté au droit d'expression collective des idées et des opinions une atteinte qui n'est pas adaptée, nécessaire et proportionnée.

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