Réf. : Cass. crim., 12 mars 2019, n° 18-84.914, F-P+B+I (N° Lexbase : A0139Y4W)
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par June Perot
le 20 Mars 2019
► Constitue l’infraction de conduite sans permis, tant dans son élément matériel que dans son élément intentionnel, le fait, par une personne titulaire d’un permis de conduire délivré par un Etat membre de l’Union européenne, de conduire un véhicule alors que le relevé d’information intégral du système national des permis de conduire fait apparaître que, d’une part, elle a commis des infractions rendant obligatoire l’échange de son permis de conduire en vertu des dispositions de l’article R. 222-2 du Code de la route (N° Lexbase : L2758LHM), et d’autre part, elle n’est plus titulaire d’aucun droit à ce titre, en raison de la perte des points résultant de ces infractions.
Telle est la solution d’un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 12 mars 2019 (Cass. crim., 12 mars 2019, n° 18-84.914, F-P+B+I N° Lexbase : A0139Y4W).
Au cas de l’espèce, un homme, contrôlé au volant d’un véhicule, a présenté un permis de conduire roumain. Le relevé d’information intégral du système national des permis de conduire a indiqué que l’intéressé n’était titulaire d’aucun droit à conduire, à la suite de la commission de plusieurs excès de vitesse poursuivis par la procédure de l’amende forfaitaire. L’intéressé a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de conduite sans permis et condamné. Il a interjeté appel de cette décision.
En cause d’appel, pour dire le délit établi, l’arrêt a énoncé que l’intéressé était titulaire d’un permis de conduire roumain et qu’il résidait en France depuis avril 2013 ; que le relevé d’information intégral de son permis de conduire faisait état de dix-sept infractions, en quasi totalité pour des faits d’excès de vitesse, et mentionnait qu’il n’avait plus de droit à conduire.
Egalement, les juges ont ajouté que si l’article R. 222-2 du Code de la route dispose que l’échange du permis de conduire délivré par un Etat membre de l’Union européenne est facultatif pour les personnes résidant en France, cet échange devient obligatoire lorsque le titulaire de ce document a commis, sur le territoire français, une infraction au Code de la route ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait du droit de conduire ou de retrait de points.
Les juges ont donc conclu que faute d’avoir procédé à l’échange obligatoire de son permis de conduire, le prévenu ne disposait pas d’un permis de conduire en cours de validité au moment de son interpellation et que l’infraction de conduite sans permis est établie. Un pourvoi a été formé par l’intéressé.
Enonçant la solution susvisée, la Haute juridiction considère que la cour d’appel n’a méconnu aucun texte et rejette donc le pourvoi.
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