Réf. : Cass. civ. 2, 14 mars 2019, n° 17-26.707, F-P+B (N° Lexbase : A0192Y4U)
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par Laïla Bedja
le 20 Mars 2019
► L’exonération ou la réduction des cotisations de Sécurité sociale prévue par les articles L. 241-17 (N° Lexbase : L6907LN7) et L. 241-18 (N° Lexbase : L6906LN4) du Code de la Sécurité sociale, comme prévue par la loi dite «TEPA» (loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat N° Lexbase : L2417HY8) est applicable à la rémunération perçue par le salarié en contrepartie d’un temps de travail effectif au cours d’une période d’astreinte dès lors que ce dernier revêt le caractère d’une heure supplémentaire au sens de l’article L. 3121-28 du Code du travail (N° Lexbase : L6885K9U).
Telle est la règle dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 mars 2019 (Cass. civ. 2, 14 mars 2019, n° 17-26.707, F-P+B N° Lexbase : A0192Y4U).
Dans cette affaire, une clinique contestait le redressement opéré par l’URSSAF relatif à l’exonération des heures supplémentaires prévues par la loi dite « TEPA » à la suite d’un contrôle.
La cour d’appel ayant rejeté leur demande sur ce point, un pourvoi en cassation fut formé (CA Aix-en-Provence, 25 août 2017, n° 16/20780 N° Lexbase : A7115WQL).
La Cour de cassation, énonçant la solution précitée, lui donne raison. Elle rappelle, notamment, que, selon l’article 81 quater du Code général des impôts (N° Lexbase : L9347LNI) auquel renvoient les articles L. 241-17 et L. 241-18, le bénéfice de l’exonération ou de la réduction des cotisations de Sécurité sociale qu’ils prévoient s’applique aux heures supplémentaires au sens de l’article L. 3121-28 du Code du travail. Selon ce dernier article, a le caractère d’une heure supplémentaire toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire, fixée par l’article L. 3121-27 du Code du travail (N° Lexbase : L6886K9W) à trente-cinq heures par semaines pour les salariés à temps complet. Aussi, selon l’article L. 3121-1 du Code du travail (N° Lexbase : L6912K9U), la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles et que selon l’article 82-3-1 de la Convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002 (N° Lexbase : X0807AEM), étendue, le salarié appelé à effectuer un certain temps de travail effectif au cours d’une astreinte est rémunéré au double du salaire horaire correspondant à son coefficient d’emploi sans que cette rémunération ne puisse être inférieure à une heure de travail, mais ne donne lieu à aucune majoration supplémentaire y compris pour heures supplémentaires.
Ainsi, la cour d’appel, pour rejeter le recours relatif au redressement afférent à l’allégement des cotisations sociales sur les heures supplémentaires, retient que ni les heures d’astreinte ni les heures d’intervention ne sont des heures supplémentaire pouvant bénéficier de la loi dite «TEPA» ; en statuant ainsi, elle a violé l’ensemble des textes précités (sur La réduction de cotisations salariales de Sécurité sociale, cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E8347EQ9).
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