Le Quotidien du 26 mars 2019 : Avocats/Déontologie

[Brèves] Procédure disciplinaire : le dépôt d'une note en délibéré ne supprime pas l’exigence selon laquelle la défense doit avoir la parole en dernier

Réf. : Cass. civ. 1, 20 février 2019, n° 18-12.298, F-P+B (N° Lexbase : A8771YYI)

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par Marie Le Guerroué

le 19 Mars 2019

► L'exigence d'un procès équitable implique qu'en matière disciplinaire la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l'audience et puisse avoir la parole en dernier et, que mention en soit faite dans la décision ; le dépôt d'une note en délibéré par la personne poursuivie n'est pas de nature à supprimer cette exigence.

 

Tel est le rappel opéré par la Cour de cassation dans un arrêt du 20 février 2019 (Cass. civ. 1, 20 février 2019, n° 18-12.298, F-P+B N° Lexbase : A8771YYI).

 

En l’espèce, l'arrêt rendu par la cour d’appel de Paris avait condamné un avocat à une peine disciplinaire, après avoir relevé que l'intéressé avait produit une note en délibéré en réponse aux observations du ministère public.

 

La Haute Cour énonce la solution susvisée au visa de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR). Elle considère qu’en statuant ainsi, sans constater que l’avocat ou son conseil avait été invité à prendre la parole en dernier, la cour d'appel a violé le texte précité.

 

Elle censure donc l’arrêt litigieux (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0376EUH)

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