Le Quotidien du 20 mars 2019 : Procédure pénale

[Brèves] Attentats de Nice : la constitution de partie civile de la ville jugée irrecevable en raison de l’absence de préjudices personnels directs

Réf. : Cass. crim., 12 mars 2019, n° 18-80.911, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0239Y4M)

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par June Perot

le 20 Mars 2019

► S’il suffit pour admettre la recevabilité d’une constitution de partie civile incidente que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent à la juridiction d'instruction d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué, les droits de la partie civile ne peuvent être exercés que par les personnes justifiant d'un préjudice résultant de l'ensemble des éléments constitutifs de l’une des infractions visées à la poursuite ;

 

► en l’espèce, ni le préjudice matériel invoqué par la commune de Nice, sur le territoire de laquelle les faits constitutifs des attentats du 14 juillet 2016 ont été commis, ni le préjudice allégué par cette dernière résultant de l’atteinte à son image consécutive auxdits faits ne découle de l’ensemble des éléments constitutifs des infractions à la législation sur les armes ou de l’un des crimes contre la vie ou l’intégrité des personnes, ou du crime de participation à un groupement en vue de la préparation d’un ou plusieurs crimes d’atteintes aux personnes, ou toutes infractions en relation avec une entreprise terroriste dont le juge d’instruction est saisi, seules infractions des chefs desquels l’information a été ouverte, une telle entreprise terroriste n’étant susceptible d’avoir porté directement atteinte, au-delà des victimes personnes physiques, qu’aux intérêts de la nation.

 

Ainsi statue la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 mars 2019 (Cass. crim., 12 mars 2019, n° 18-80.911, FS-P+B+I N° Lexbase : A0239Y4M).

 

Au cas de l’espèce, le 14 juillet 2016, peu après la fin du feu d'artifice ayant eu lieu sur la promenade des Anglais à Nice, un homme, circulant seul à bord d'un camion de location, a projeté ce véhicule à vive allure, tant sur la chaussée que sur les trottoirs, afin d'atteindre le plus grand nombre de personnes parmi la foule encore présente. Ces agissements, qui n’ont pris fin que par l'immobilisation du camion à la suite des tirs des forces de l'ordre ayant provoqué la mort de l'intéressé, ont occasionné le décès de quatre-vingt-quatre personnes et des blessures à plus de trois cents autres.

 

Une information a été ouverte des chefs de participation à un groupement en vue de la préparation d’un ou plusieurs crimes d’atteintes aux personnes en relation avec une entreprise terroriste, assassinats en bande organisée, complicité, tentatives d’assassinats en bande organisée, complicité, infractions à la législation sur les armes, toutes infractions en relation avec une entreprise terroriste.

 

Neuf personnes ont été mises en examen pour participation à un groupement en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteintes aux personnes en relation avec une entreprise terroriste, complicité d'assassinats et de tentatives d'assassinats en bande organisée et infractions à la législation sur les armes, toutes infractions en relation avec une entreprise terroriste.

 

La commune s’est constituée partie civile, par voie incidente, en invoquant d'une part, un préjudice matériel résultant tant de sa qualité de subrogée dans les droits de plusieurs fonctionnaires municipaux dont elle aura à avancer les frais et honoraires de leurs avocats, dès lors que certains d’entre eux sont susceptibles de se constituer partie civile, que du dommage occasionné au mobilier urbain par le véhicule utilisé lors de sa course, d'autre part, un préjudice d’image, occasionné par l’atteinte que l’attentat a porté à l'attractivité de la ville.

 

Le juge d'instruction a déclaré sa constitution partiellement recevable. Le procureur de la République a relevé appel de cette décision.

 

En cause d’appel, l’ordonnance a été infirmée et la constitution de partie civile de la commune a été déclarée irrecevable. L’arrêt a énoncé que les préjudices, tant matériel, que moral, allégués par la partie civile étaient dépourvus de lien direct avec les poursuites engagées des chefs visés ci-dessus. Les juges ont relevé que, ni le préjudice matériel résultant des dégradations occasionnées au matériel urbain et de l'intervention des agents de la police municipale, ni le préjudice moral occasionné par l'atteinte à l'attractivité de la ville et les conséquences économiques qui en découlent, n’ont directement pour origine les infractions à la législation sur les armes et les crimes de tentatives d'assassinats, de complicité d'assassinats, de complicité de tentatives d'assassinat et d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste visés au réquisitoire introductif. Ils ont également ajouté que les dommages subis par la ville de Nice, à l’origine desdits préjudices, ne prenaient pas davantage leur source dans les faits constitutifs du crime de participation à un groupement en vue de la préparation d’un ou plusieurs crimes d’atteintes aux personnes en relation avec une entreprise terroriste et ne constituaient pas des conséquences directes et personnelles de cette infraction. Selon les juges, la partie civile ne justifiait donc pas de préjudices personnels directement causés par les infractions poursuivies.

 

Reprenant la solution susénoncée, la Haute juridiction considère que les juges d’appel ont justifié leur décision (cf. l’Ouvrage «Procédure pénale», L'admission de la constitution de partie civile N° Lexbase : E1924EUS).

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