Le Quotidien du 20 mars 2019 : Internet

[Brèves] Traitement de données à caractère personnel : pas de responsabilité de l’hébergeur

Réf. : CA Paris, Pôle 1, 8ème ch., 1er mars 2019, n° 18/15084 (N° Lexbase : A6100YZX)

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par Vincent Téchené

le 13 Mars 2019

► L’hébergeur n'étant pas responsable du traitement des données à caractère personnel, il ne lui incombe pas d'effectuer une quelconque démarche relative à l'exploitation des sites internet, ou à celle des services de mise en relation, type formalités CNIL, éventuel recueil du consentement, informations relatives aux activités de commerce électronique via les dits sites internet, de sorte que nul trouble manifestement illicite ne peut être recherché de ces chefs. Tel est le principal enseignement d’un arrêt rendu le 1er mars 2019 par la cour d’appel de Paris (CA Paris, Pôle 1, 8ème ch., 1er mars 2019, n° 18/15084 N° Lexbase : A6100YZX).

 

En l’espèce, une société (l’hébergeur) a pour activité principale l'hébergement et la création de sites internet, développement de logiciels, gestion d'espaces publicitaires. Elle héberge ainsi le site «annuaire.laposte.fr» et le site «www.société.com». Un avocat, soutenant que cette société a associé, via une multitude de sites, son nom et son activité à des numéros de téléphone surtaxés qui ne sont pas les siens, et ce, sans son autorisation ce qui a conduit à un détournement de sa clientèle et qu'aucune suite n'a été donnée à une lettre de mise en demeure, a fait assigner en référé l’hébergeur.

 

La cour d’appel rappelle qu’en application de la «LCEN» (loi n° 2004-575 du 21 juin 2004  N° Lexbase : L2600DZC), la responsabilité de l'hébergeur ne peut être engagée que lorsque plusieurs conditions cumulatives sont réunies. Le contenu litigieux doit être manifestement illicite ; la personne qui souhaite faire retirer le contenu s'adresse à l'auteur ou à l'éditeur du site et sollicite en motivant sa demande de retrait. En cas d'absence de réponse positive, la personne peut s'adresser à l'hébergeur en lui notifiant les démarches accomplies, la copie du courrier adressé à l'éditeur ou à l'auteur en lui fournissant les informations prévues à l'article 6-1-5 de la «LCEN». Or, en l’espèce, la cour relève que la notification ne contient pas les mentions prévues par la loi et ne porte nullement mention d'un avis préalable adressé à l'éditeur ou à l'auteur, demandant le retrait du contenu qualifié d'illicite.

 

Ainsi, la société ayant la qualité d'hébergeur de contenus, le demandeur ne justifiait pas de la notification préalable en cas de contenus illicites, de sorte que sa responsabilité civile ne peut être engagée.

Par ailleurs, n'étant pas responsable du traitement des données à caractère personnel, il ne lui incombe pas d'effectuer une quelconque démarche relative à l'exploitation des dits sites internet, ou à celle des services de mise en relation, type formalités CNIL, éventuel recueil du consentement, informations relatives aux activités de commerce électronique via les dits sites internet, de sorte que nul trouble manifestement illicite ne peut être recherché de ces chefs.

Puis énonçant que l’hébergeur n'est pas responsable du traitement des données à caractère personnel, la cour d’appel rejette la demande tendant à mettre en jeu sa responsabilité.

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