Réf. : Loi n° 2019-180 du 8 mars 2019 visant à renforcer la prise en charge des cancers pédiatriques par la recherche, le soutien aux aidants familiaux, la formation des professionnels et le droit à l'oubli (N° Lexbase : L5607LPD)
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par Blanche Chaumet
le 13 Mars 2019
Publié au journal officiel du 10 mars 2019, la loi n° 2019-180 du 8 mars 2019 (N° Lexbase : L5607LPD), et plus précisément son article 5, apporte diverses modification au congé de présence parentale accordé aux parents d'un enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants (C. trav., art. L. 1225-62 et art. L. 1225-65 et CSS, art. L. 544-2 et s.).
Ainsi :
- la durée du congé de présence parentale est désormais prise en compte en totalité pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise alors qu’auparavant elle était prise en compte pour moitié (C. trav., art. L. 1225-65) ;
- le certificat médical établi par le médecin qui suit l'enfant doit préciser la durée prévisible du traitement (CSS, art. L. 544-2) ;
- lorsque le médecin le prévoit, la durée fait l'objet d'un réexamen à l'échéance qu'il a fixée et qui ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à un an (auparavant elle était renouvelée automatiquement tous les 6 mois : CSS, art. L. 544-2, 2°, modifié ; C. trav. art. D. 1225-17, ancien). Dans tous les cas, lorsque la durée prévisible excède un an, elle fait l'objet d'un nouvel examen à cette échéance ;
- au-delà de la durée maximale ( 3 ans) pendant laquelle un congé de présence parentale peut être pris, le droit à l'allocation journalière de présence parentale peut être ouvert de nouveau en cas de rechute ou de récidive. Cette possibilité de renouvellement est désormais détaillée par le Code de la Sécurité sociale (CSS, art. L. 544-3, modifié).
- par ailleurs, un nouveau cas de renouvellement du congé de présence parentale est créé par la loi : lorsque la gravité de la pathologie de l'enfant au titre de laquelle le droit à l'allocation journalière de présence parentale avait été ouvert nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants (CSS, L. 544-3, 2° modifié) ;
- enfin, la CAF est désormais tenue d'informer le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation journalière de présence parentale des critères et des conditions d'attribution ainsi que des modalités de demande de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de la prestation de compensation du handicap (CSS, art. L. 544-10, nouveau).
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