Le Quotidien du 20 février 2019 : Licenciement

[Brèves] Salarié protégé licencié sans autorisation administrative faisant valoir ses droits à la retraite : droit à la rémunération qu’il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu’à celle de son départ à la retraite

Réf. : Cass. soc., 13 février 2019, n° 16-25.764, FS-P+B (N° Lexbase : A3401YXA)

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[Brèves] Salarié protégé licencié sans autorisation administrative faisant valoir ses droits à la retraite : droit à la rémunération qu’il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu’à celle de son départ à la retraite. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/50003318-breves-salarie-protege-licencie-sans-autorisation-administrative-faisant-valoir-ses-droits-a-la-retr
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par Blanche Chaumet

le 20 Février 2019

► Le salarié protégé licencié sans autorisation administrative qui a ensuite fait valoir ses droits à la retraite, rendant ainsi impossible sa réintégration, a droit au titre de la violation du statut protecteur à la rémunération qu’il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu’à celle de son départ à la retraite.

 

Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 février 2019 (Cass. soc., 13 février 2019, n° 16-25.764, FS-P+B N° Lexbase : A3401YXA).

 

En l’espace, un salarié a été engagé par une société A le 14 décembre 2005 en qualité d'agent de sécurité. Son contrat a été transféré en dernier lieu à la société B. Il a été désigné en qualité de délégué syndical le 28 juin 2010 jusqu'au 15 mars 2012, la période de protection s'achevant le 15 mars 2013. Le 15 mars 2013, la société lui a notifié par lettre une convocation à un entretien préalable au licenciement prévu le 5 avril 2013, reporté par lettre du 27 mars suivant à un autre horaire le même jour. Par lettre du 3 mai 2013, la société lui a notifié un licenciement pour faute. Le salarié a saisi le 2 juillet 2013 la juridiction prud’homale pour une discrimination syndicale et un licenciement nul, et demandé que sa réintégration soit ordonnée. Il a fait valoir ses droits à la retraite en cours d’instance.

 

La cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 9 septembre 2016, n° 14/16554 N° Lexbase : A4369RZT) a condamné la société à verser au salarié une certaine somme correspondant aux salaires qu'il aurait perçu de la date de son éviction jusqu'au jour de l'arrêt qui aurait, s'il n'avait pas fait valoir ses droits à la retraite, ordonné sa réintégration. A la suite de cette décision, la société B s’est pourvue en cassation.

 

En énonçant la règle susvisée dans son attendu de principe, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 2411-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0667IXY) dans sa rédaction alors applicable. Elle précise qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations, d’une part que la période de protection était expirée avant même que le salarié soit licencié et qu’il soit en mesure de présenter une demande de réintégration, et d’autre part que le salarié avait fait valoir ses droits à la retraite, rendant ainsi impossible sa réintégration, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé ledit texte (sur L'indemnisation du salarié protégé licencié sans autorisation administrative en l'absence de réintégration du salarié, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9603ESH).

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