Réf. : Cons. constit., décision n° 2018-765 QPC, du 15 février 2019 (N° Lexbase : A0373YX4)
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par June Perot
le 19 Février 2019
► Les dispositions de l’article 167 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9511I7E), et plus précisément les mots «avocats des» figurant à la deuxième phrase du deuxième alinéa, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures (N° Lexbase : L9386I7R), sont contraires à la Constitution, dès lors qu’ils méconnaissent le principe d’égalité devant la justice en instaurant une différence dans l’accès au rapport d’expertise.
Telle est la position adoptée par le Conseil constitutionnel dans une décision QPC rendue le 15 février 2019 (Cons. constit., décision n° 2018-765 QPC, du 15 février 2019 N° Lexbase : A0373YX4).
Les Sages avaient été saisis par un arrêt de la Chambre criminelle du 11 décembre 2018 (Cass. crim., 11 décembre 2018, n° 18-90.024, F-D N° Lexbase : A7050YQ8). Le requérant faisait valoir que ces dispositions institueraient une différence de traitement injustifiée entre les parties assistées d'un avocat et les autres en ce qu'elles réservent aux avocats la possibilité de demander au juge d'instruction la copie intégrale de ce rapport par lettre recommandée. Il en résulterait une méconnaissance du principe d'égalité devant la justice, du droit à un procès équitable et des droits de la défense.
Le Conseil constitutionnel énonce, d’abord, que selon l'article 167, le juge d'instruction doit donner connaissance de ces conclusions aux parties. En application du deuxième alinéa de cet article, il peut le faire sous la forme d'une notification par lettre recommandée. Si les avocats des parties le demandent, l'intégralité du rapport leur est notifiée par lettre recommandée. Dans tous les cas, le juge d'instruction fixe un délai aux parties pour leur permettre de présenter des observations ou formuler une demande de complément d'expertise ou de contre-expertise.
Il relève que les dispositions contestées ont ainsi pour effet de priver les parties non assistées par un avocat du droit d'avoir connaissance de l'intégralité d'un rapport d'expertise pendant le délai qui leur est accordé pour présenter des observations ou formuler une demande de complément d'expertise ou de contre-expertise. Or, dans la mesure où est reconnue aux parties la liberté d'être assistées d'un avocat ou de se défendre seules et sauf à ce qu'une restriction d'accès soit jugée nécessaire au respect de la vie privée, à la sauvegarde de l'ordre public ou à l'objectif de recherche des auteurs d'infractions, toutes les parties à une instruction doivent pouvoir avoir connaissance de l'intégralité du rapport d'une expertise ordonnée par le juge d'instruction afin de leur permettre de présenter des observations ou de formuler une demande de complément d'expertise ou de contre-expertise.
La différence dans l'accès au rapport d'expertise résultant des dispositions contestées n'étant pas limitée aux cas où elle serait justifiée par la protection du respect de la vie privée, la sauvegarde de l'ordre public ou l'objectif de recherche des auteurs d'infractions, le principe d'égalité devant la justice est méconnu.
Le Conseil conclut donc à l’inconstitutionnalité des dispositions contestées et choisi d’en différer les effets au 1er septembre 2019. Il retient en effet que l’abrogation immédiate de ces dispositions aurait pour effet d'accorder aux parties sans avocat le droit d'obtenir la notification de l'intégralité de tous les rapports d'expertise, y compris lorsque cette communication est susceptible de porter atteinte à la protection du respect de la vie privée, à la sauvegarde de l'ordre public ou à l'objectif de recherche des auteurs d'infraction (cf. l’Ouvrage «Procédure pénale», La notification du rapport et recours contre l'expertise N° Lexbase : E4443EU4).
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