Réf. : CJUE, 7 février 2019, aff. C-322/17 (N° Lexbase : A6752YWY)
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N7666BX9
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par Laïla Bedja
le 13 Février 2019
► Le Règlement n° 883/2004 du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de Sécurité sociale (N° Lexbase : L7666HT4), et notamment son article 67, lu conjointement avec son article 11, paragraphe 2, doit être interprété en ce sens que, l’éligibilité d’une personne à des prestations familiales dans l’Etat membre compétent n’exige ni que cette personne exerce une activité salariée dans ledit Etat membre ni que ce dernier lui serve une prestation en espèces du fait ou à la suite d’une telle activité.
Telle est la solution retenue par la Cour de justice de l’Union européenne dans un arrêt rendu le 7 février 2019 (CJUE, 7 février 2019, aff. C-322/17 N° Lexbase : A6752YWY).
En janvier 2009, un ressortissant roumain résidant en Irlande depuis 2003, a demandé aux autorités irlandaises de bénéficier de prestations familiales pour ses deux enfants résidant en Roumanie. Ce dernier a exercé une activité salariée en Irlande entre 2003 et 2009. Ayant perdu son emploi, il a perçu une prestation de chômage à caractère contributif, puis une prestation de chômage à caractère non contributif (de 2010 à 2013) et, enfin, une prestation de maladie (2013 à 2015).
Les autorités irlandaises lui ont refusé le bénéfice de la prestation pour la période de 2010 à 2013, faute d’exercer une activité salariée ou de percevoir une prestation contributive. Il a alors contesté cette décision en soutenant que les autorités irlandaises s’étaient fondées sur une interprétation erronée du droit de l’Union.
La High court (Haute Cour, Irlande) demande à la Cour de justice si le Règlement sur la coordination des systèmes de Sécurité sociale doit être interprété en ce sens que l’éligibilité d’une personne dont les enfants résident dans un autre Etat membre à des prestations familiales dans l’Etat membre où cette personne réside exige que celle-ci exerce une activité salariée dans ce dernier Etat membre ou que celui-ci lui verse une prestation en espèces du fait ou à la suite d’une telle activité.
Enonçant la solution précitée, la Cour constate, notamment et en premier lieu, que le Règlement énonce qu’une personne a droit à des prestations familiales, conformément à la législation de l’Etat membre compétent, y compris pour les membres de sa famille qui résident dans un autre État membre, comme si ceux-ci résidaient dans le premier Etat membre. Il n’exige donc pas qu’une telle personne dispose d’un statut spécifique, et en particulier de celui de travailleur salarié, pour avoir droit à des prestations familiales.
En outre, la Cour relève qu’il ressort du contexte et de l’objectif du Règlement que les prestations familiales pour des enfants résidant dans un autre Etat membre peuvent être dues à plusieurs titres et non au seul titre d’une activité salariée.
Enfin, la Cour souligne que le Règlement est le fruit d’une évolution législative reflétant notamment la volonté du législateur de l’Union d’étendre le droit à des prestations familiales à d’autres catégories de personnes que les seuls travailleurs salariés.
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