Le Quotidien du 18 février 2019 : Procédures fiscales

[Brèves] Abus de droit : quid lorsque des contribuables cèdent leur maison à une SCI qu’ils détiennent et la prennent ensuite en location

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 8 février 2019, n° 407641, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6214YW3)

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par Marie-Claire Sgarra

le 13 Février 2019

Il résulte de l’article L. 64 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L4668ICU) que, lorsque l’administration use de la faculté qu’elles lui confèrent dans des conditions telles que la charge de la preuve qui lui incombe, elle est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors qu’elle établit que ces actes ont un caractère fictif ou que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pas être inspirés par aucun motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, s’il n’avait pas passé ces actes, aurait normalement supportes, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 8 février 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 8 février 2019, n° 407641, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6214YW3).

 

En l’espèce, la cour a jugé apportée par l’administration la preuve de ce que les contribuables n’avaient pu être inspirés, dans la vente de la villa à la SCI qu’ils détenaient avec leurs enfants, la totalité des parts et dans la prise en location auprès de la SCI de cette maison dont ils étaient jusqu’alors propriétaires, par aucun autre motif que celui d’atténuer les charges fiscales qu’ils auraient normalement dû supporter en vertu de l’article 15 du Code général des impôts (N° Lexbase : L1055HLN). En déduisant que l’abus de droit était caractérisé, sans rechercher, alors qu’elle n’avait pas regardé ces opérations comme procédant d’un montage artificiel, si était en outre remplie la condition de la recherche du bénéfice d’une application littérale de ces dispositions, a l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, qu’elle a omis de déterminer, elle a entaché son arrêt d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation.

 

Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 15 du Code général des impôts précité que les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu et qu’ainsi, par dérogation aux dispositions de l’article 156 du même Code (N° Lexbase : L0203LNT), les charges afférentes à ces logements ne peuvent pas venir en déduction pour la détermination du revenu net global imposable du propriétaire. Ici, les contribuables ont transféré à la SCI dont ils détenaient avec leurs enfants la totalité des parts, la propriété de leur maison et ont conclu avec cette société un bail locatif. Ils ont ainsi créé ce faisant, les conditions leur permettant d’imputer sur leur revenu global des charges liées aux travaux engagées dans cette maison. Compte tenu des circonstances, et alors même que la SCI avait été créée plusieurs années auparavant et exploitait par ailleurs un important patrimoine immobilier, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que l’interposition de la société dans la gestion de la maison répondait à un motif exclusivement fiscal, les considérations relatives à la transmission du patrimoine avancées par les contribuables étant dépourvues de toute consistance.

 

Il ressort des travaux préparatoires de l'article 11 de la loi n° 64-1279 du 23 décembre 1964 (N° Lexbase : L3911I8D) d'où sont issues les dispositions de l'article 15 du Code général des impôts que l'objectif poursuivi par le législateur était, d'une part, de simplifier le régime fiscal des propriétaires occupants compte tenu des difficultés qui s'attachent à l'évaluation des loyers implicites qu'ils se versent à eux-mêmes et, d'autre part, de faire obstacle à la déduction du revenu imposable de déficits fonciers susceptibles, dans cette hypothèse, de résulter de la surévaluation des charges et de la sous-évaluation des revenus.

 

Les contribuables ont entendu bénéficier d'une application littérale de la condition de réserve de jouissance, énoncée à l'article 15 du Code général des impôts, qu'ils ont estimée n'être pas remplie du fait de l'interposition de la SCI. Ils ont ainsi disposé du bien comme s'ils en étaient les propriétaires occupants et se sont de la sorte placés dans une situation offrant les possibilités de sous-estimation des résultats fonciers que le législateur a entendu combattre.

 

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