Le Quotidien du 20 février 2019 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Non-renvoi QPC des dispositions instituant la taxe sur les bonus des traders

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 8 février 2019, n° 407647, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6215YW4)

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[Brèves] Non-renvoi QPC des dispositions instituant la taxe sur les bonus des traders. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/49875458-0
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par Marie-Claire Sgarra

le 13 Février 2019

Les dispositions de l’article 2 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010, de finances rectificative pour 2010 (N° Lexbase : L6232IGW), ne sont pas renvoyées devant le Conseil constitutionnel.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 8 février 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 8 février 2019, n° 407647, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6215YW4).

 

Pour rappel, ces dispositions introduisent une taxe exceptionnelle qui devra être acquittée par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement au titre des bonus que ceux-ci ont accordé en 2009 à leurs salariés professionnels des marchés financiers à risque. En l’espèce, la société au litige soutenait qu’en soumettant à la taxe exceptionnelle la part variable des rémunérations attribuées par les redevables à leurs salariés, professionnels des marchés financiers dont les activités sont susceptibles d’avoir une incidence significative sur l’exposition aux risques de l’entreprise, le législateur a adopté des dispositions ambigües qui ne permettent pas aux redevables de déterminer l’assiette de la taxe, et qui méconnaissent de ce fait l’objectif à valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi ainsi que les principes d’égalité devant la loi et les charges publiques.

 

Pour le Conseil d’Etat, les dispositions ne trouvant à s’appliquer qu’aux rémunérations variables versées à des salariés, professionnels des marchés dont les activités seraient susceptibles d’avoir une incidence significative sur l’exposition aux risques de l’entreprise, le grief tiré de ce que la taxe s’appliquerait également à des salariés dont les activités sur les marchés financiers s’exerceraient dans des conditions qui n’exposeraient pas leur entreprise à des risques significatifs et méconnaîtraient de ce fait le principe d’égalité devant la loi, n’est pas fondé. Par ailleurs, si la détermination de l’assiette de la taxe suppose d’apprécier si les activités des salariés sont susceptibles d’avoir une incidence significative sur l’exposition aux risques de l’entreprise, ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet d’interdire au contribuable qui s’y croit fonder de démontrer que les activités de ses salariés professionnels de marché ne sont pas susceptibles d’avoir une incidence significative sur son exposition aux risques. Enfin, en instituant une telle taxe, le législateur a entendu frapper non la capacité contributive des personnes physiques auxquelles sont attribuées ces rémunérations mais celle des entreprises qui attribuent celles-ci afin de les faire contribuer de façon exceptionnelle au financement du soutien à l’innovation des petites et moyennes entreprises tout en les incitant à modérer l’attribution de rémunérations variables à leurs opérateurs de marché. Ainsi, en faisant peser la taxe sur les entreprises versant ces rémunérations, le législateur a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels.

 

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