Le Quotidien du 28 janvier 2019 : Sécurité sociale

[Brèves] Frais de transport : modalités de remboursement des assurés déclarées inconstitutionnelles

Réf. : Cons. const., décision n° 2018-757 QPC du 25 janvier 2019 (N° Lexbase : A0107YUI)

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[Brèves] Frais de transport : modalités de remboursement des assurés déclarées inconstitutionnelles. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/49520983-breves-frais-de-transport-modalites-de-remboursement-des-assures-declarees-inconstitutionnelles
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par Charlotte Moronval

le 29 Janvier 2019

► Les mots «et du mode de transport» figurant au premier alinéa de l'article L. 322-5 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8900KU8), qui prévoit que les frais de transport des assurés sont pris en charge par l'assurance maladie sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire, sont contraires à la Constitution.

 

Telle est la solution apportée par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 25 janvier 2019 (Cons. const., décision n° 2018-757 QPC du 25 janvier 2019 N° Lexbase : A0107YUI).

 

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 25 octobre 2018 par la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 25 octobre 2018, n° 18-11.223, F-D N° Lexbase : A5404YIY, lire N° Lexbase : N6228BXX), d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa de l'article L. 322-5 du Code de la Sécurité sociale.

 

Les Sages rappellent dans cette décision que les frais de transport ne sont, en application de cet article, pris en charge que dans la limite du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire. Il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, que les prestations de transport assis professionnalisé effectuées par une entreprise disposant d'une flotte composée de véhicules sanitaires légers et de taxis sont prises en charge par l'assurance maladie dans la limite du tarif conventionné applicable à celui de ces deux modes de transport qui est le moins onéreux, y compris lorsqu'elle prouve que, au moment de la prise en charge du bénéficiaire, aucun des véhicules correspondant à ce mode de transport le moins onéreux n'était disponible.

 

Dans la mesure où ces mêmes prestations, lorsqu'elles sont réalisées par des entreprises disposant d'une flotte uniquement composée de véhicules sanitaires légers ou de taxis, sont prises en charge sur la base du tarif conventionné applicable à chacun de ces modes de transport, il résulte des dispositions contestées, telles qu'interprétées, une différence de traitement entre ces entreprises et celles disposant d'une flotte mixte.

Il résulte des travaux préparatoires que, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu maîtriser les dépenses liées à la prise en charge par l'assurance maladie des frais de transport des assurés sociaux. Une entreprise disposant d'une flotte mixte qui, pour une prestation donnée, n'est en mesure de proposer qu'un type de véhicules en raison de l'indisponibilité de l'autre type de véhicules n'est pas placée, au regard de l'objet de la loi, dans une situation différente d'une entreprise disposant d'un seul type de véhicules. La différence de traitement contestée n'est pas davantage justifiée par l'objectif d'intérêt général poursuivi par le législateur.

 

Pour le Conseil constitutionnel, il en résulte une méconnaissance du principe d'égalité devant la loi. Déclarant les mots «et du mode de transport» figurant au premier alinéa de l'article L. 322-5 du Code de la Sécurité sociale contraires à la Constitution, les Sages précisent que la déclaration d'inconstitutionnalité intervient à compter de la date de la publication de cette décision (sur les cas de prise en charge, voir l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E8353ABY).

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