Le Quotidien du 28 janvier 2019 : Contrats et obligations

[Brèves] Action en garantie des vices cachés : cumul des délais des articles 1648 du Code civil et L. 110-4 du Code de commerce

Réf. : Cass. com., 16 janvier 2019, n° 17-21.477, F-P+B (N° Lexbase : A6534YT8)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 23 Janvier 2019

► L'action en garantie des vices cachés, même si elle doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, est aussi enfermée dans le délai de prescription prévu par l'article L. 110-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L4314IX3), qui court à compter de la vente initiale.

 

Telle est la précision apportée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 16 janvier 2019 (Cass. com., 16 janvier 2019, n° 17-21.477, F-P+B N° Lexbase : A6534YT8).

 

En l’espèce, le 17 mars 2003, la société V. avait confié la réalisation de travaux de charpente à la société B. ; cette dernière s'était approvisionnée en plaques de couverture auprès de la société W. France, laquelle s'était elle-même fournie auprès de la société de droit italien E., fabricante ; les plaques avaient été livrées le 31 décembre 2003 ; les 22, 24 et 29 juillet 2015, la société V., se plaignant d'infiltrations, avait assigné en résolution de la vente, sur le fondement de la garantie des vices cachés, les sociétés B., W., et E. ; par un jugement du 24 février 2016, le tribunal, après avoir écarté les demandes dirigées contre les sociétés W. et E., avait condamné la société B. à payer diverses sommes à la société V. ; de ce dernier chef, le jugement était devenu irrévocable par suite du désistement d'appel de la société B., l'arrêt attaqué ne se prononçant que sur les demandes en garantie formées par cette dernière société contre les sociétés W. et E.

 

Pour déclarer non prescrites ces demandes, la cour d’appel de Limoges (CA Limoges, 21 février 2017, n° 16/00318 N° Lexbase : A6139TNP) avait retenu que le recours de la société B. contre la société W., vendeur des plaques, était fondé sur les dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 110-4 du Code de commerce ; elle avait retenu encore qu'en application de l'article 1648 du Code civil (N° Lexbase : L9212IDK), l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, lequel avait été révélé par le rapport d'expertise déposé le 1er juin 2015, de sorte que l'action engagée par le maître de l'ouvrage en juillet 2015 n’était pas prescrite et que la demande de la société B. était recevable ; elle en déduisait que cette dernière devait être garantie par la société W. ainsi que la société E. qui avait fourni les plaques défectueuses.

 

Le raisonnement est censuré par la Cour régulatrice qui, après avoir énoncé la règle précitée, relève qu’il en résultait que, les plaques de couverture ayant été vendues et livrées en 2003, l'action engagée par la société V. le 29 juillet 2013, était prescrite, ce qui, peu important que la société B. se soit désistée de son appel sur ce point, interdisait de déclarer recevables ses demandes en garantie dirigées contre les sociétés W. et E. (cf. l’Ouvrage «Contrats spéciaux», Le délai de l'action en garantie des vices cachés N° Lexbase : E2324EYQ).

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