Réf. : TA Lyon, 10 janvier 2019, n° 1609469, 1703560 (N° Lexbase : A0701YT7)
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N7352BXL
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par Yann Le Foll
le 23 Janvier 2019
► Le fait que la décision dispensant de procéder à l’évaluation environnementale n’ait pas été prise par une autorité dotée d’une autonomie réelle par rapport au préfet qui approuve le plan de prévention des risques technologiques justifie l’annulation de ce dernier. Telle est la solution d’un jugement rendu par le tribunal administratif de Lyon le 10 janvier 2019 (TA Lyon, 10 janvier 2019, n° 1609469, 1703560 N° Lexbase : A0701YT7).
Les dispositions de l’article L. 122-7 du Code de l’environnement (N° Lexbase : L8560K9W), qui transposent en particulier le paragraphe 3 de l’article 6 de la Directive 2001/42/CE du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, tel qu’interprété par la CJUE (CJUE, 20 octobre 2011, aff. C-474/10 N° Lexbase : A7809HYU), ne font pas obstacle à ce qu’une même autorité élabore le plan ou programme litigieux et soit chargée de la consultation en matière environnementale. Elles n’imposent pas, en particulier, qu’une autre autorité de consultation au sens de ces dispositions soit créée ou désignée.
Toutefois, au sein de l’autorité normalement chargée de procéder à la consultation en matière environnementale et désignée comme telle, une séparation fonctionnelle doit être organisée de manière à ce qu’une entité administrative, interne à celle-ci, dispose d’une autonomie réelle, impliquant, notamment, qu’elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres, et soit ainsi en mesure de remplir les missions confiées aux autorités de consultation par ces dispositions, et de donner un avis objectif sur le projet concerné.
Or, en l’espèce, la décision dispensant d’évaluation environnementale le plan de prévention risques technologiques de la vallée de la chimie a été prise par une chef de service de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de Rhône-Alpes, placée sous l’autorité fonctionnelle du préfet de région, préfet du Rhône. Dès lors, le tribunal a estimé que cette dispense de procéder à l’évaluation environnementale n’avait pas été prise par une autorité dotée d’une autonomie réelle par rapport au préfet qui approuve le plan de prévention.
Cette irrégularité a privé la population intéressée, ainsi que les personnes publiques et les organismes associés, d’une prise de position impartiale et motivée précisément au regard des circonstances locales sur l’existence d’incidences éventuelles du plan de prévention des risques de la vallée de la chimie sur l’environnement, et donc d’une garantie. Elle a également pu priver le préfet d’éléments qui lui auraient permis de se prononcer en toute connaissance de cause et a donc été de nature à exercer une influence sur le contenu du plan approuvé et la portée de ses prescriptions.
En conséquence, le tribunal a prononcé l’annulation du plan de prévention des risques technologiques de la vallée de la chimie dans son ensemble.
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