Réf. : Cass. com., 16 janvier 2019, n° 16-26.989, F-P+B (N° Lexbase : A6653YTL)
Lecture: 1 min
N7319BXD
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Vincent Téchené
le 23 Janvier 2019
► Le pourvoi formé par un débiteur faisant l’objet d’une liquidation judiciaire contre un arrêt qui l’a condamné à garantir son ex-épouse de certaines sommes n’est pas irrecevable en raison de l’absence de mise en cause du liquidateur dès lors que le débiteur en liquidation peut contester seul une décision qui a une incidence sur son passif. Toutefois, en raison de l'indivisibilité de l'objet de ce pourvoi, qui concerne le passif et n'est donc pas étranger à la mission du liquidateur, la mise en cause de celui-ci est nécessaire à la régularisation de la procédure.
Tel est le sens d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 16 janvier 2019 (Cass. com., 16 janvier 2019, n° 16-26.989, F-P+B N° Lexbase : A6653YTL).
En l’espèce un débiteur a formé seul, le 5 décembre 2016, un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 30 mars 2016, qui, par confirmation du jugement qui lui était déféré, l'a condamné à relever et garantir son ex-épouse, dont il est divorcé, «de toutes les sommes qui pourraient être mises à [la] charge» de celle-ci au profit de divers créanciers (CA Poitiers, 30 mars 2016, n° 15/02044 N° Lexbase : A0238RBG).
Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation, au visa de l’article 322 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1987H4D), Invite le débiteur à mettre en cause son liquidateur dans un délai de quatre mois, à défaut de quoi l'irrecevabilité du pourvoi sera prononcée (cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E3973EUP).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:467319
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.