Le Quotidien du 21 janvier 2019 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Brevet : étendue du pourvoi juridictionnel du juge de la validité du titre

Réf. : Cass. com., 9 janvier 2019, n° 17-14.906, FS-P+B (N° Lexbase : A9832YSX)

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par Vincent Téchené

le 16 Janvier 2019

► L'examen des moyens de fond tendant à l'annulation du brevet pour l'une des causes énumérées aux articles L. 612-6 (N° Lexbase : L3564ADD), L. 613-24 (N° Lexbase : L2862IBM) et R. 613-45 (N° Lexbase : L4350IC4) du Code de la propriété intellectuelle relevant du pouvoir juridictionnel, non du juge de la légalité de la décision rendue par le directeur général de l'INPI sur une requête en limitation, mais du juge de la validité du brevet, le pouvoir juridictionnel de ce dernier s'étend aux moyens tirés, non seulement d'une extension ou de l'absence de limitation des revendications, mais également de leur manque de clarté ou de leur absence de support dans la description.
Telle est la précision apportée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 janvier 2019 (Cass. com., 9 janvier 2019, n° 17-14.906, FS-P+B N° Lexbase : A9832YSX).

 

En l’espèce une société (le titulaire de droits), titulaire d’un brevet européen, déposé le 19 janvier 2000 sous priorité du brevet français déposé le 19 janvier 1999, intitulé «Carte à puce munie d'une antenne en boucle, et micromodule associé» et délivré le 12 août 2009, a assigné deux sociétés en contrefaçon des revendications 1 et 2 de la partie française de ce brevet. Ces dernières ont reconventionnellement demandé l'annulation de ces revendications. Le 13 août 2015, le titulaire des droits a déposé auprès de l'INPI une requête en limitation de la partie française du brevet, qui a été acceptée par une décision du 1er octobre 2015 du directeur général de l'INPI contre laquelle les deux autres sociétés assignées en contrefaçon (les requérantes) ont formé un recours.

 

L’arrêt d’appel ayant déclaré ce recours irrecevable, les requérantes ont formé un pourvoi en cassation. Elles prétendaient, en substance, que la cour d’appel statuant sur une décision rendue par le directeur général de l'INPI sur une requête en limitation doit vérifier la régularité formelle de la requête, qu'elle consiste bien en une limitation et que les revendications limitées sont claires et concises et se fondent sur la description. En outre, elles contestaient la conformité aux exigences du procès équitable de la procédure de limitation du brevet, lorsqu'elle est mise en oeuvre dans le cadre de l'action en annulation du brevet.

 

La Cour de cassation rejette le pourvoi : en premier lieu, énonçant la solution précitée, elle approuve la cour d’appel d’avoir retenu que le recours était irrecevable ; en second lieu, ayant déclaré le recours irrecevable, la cour d'appel n'avait pas le pouvoir d'examiner le moyen pris de l'inconventionnalité de la procédure de limitation du brevet.

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