Réf. : Cass. civ. 2, 10 janvier 2019, n° 17-20.018, F-P+B (N° Lexbase : A9849YSL)
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par Aziber Seïd Algadi
le 16 Janvier 2019
► Ayant constaté que les conclusions déposées par les intimés avaient été déclarées irrecevables, ce dont il résultait qu’ils étaient réputés ne pas avoir conclu et s’être approprié les motifs du jugement ayant accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription, c’est à bon droit que la cour d’appel a statué sur le moyen de défense dont elle était saisie.
Telle est la substance d’un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 10 janvier 2019 (Cass. civ. 2, 10 janvier 2019, n° 17-20.018, F-P+B N° Lexbase : A9849YSL).
En l’espèce, par acte sous seing privé du 27 juin 1986, un associé a cédé à titre onéreux à ses frères ses parts dans une société, fondée par leur père et dont ils étaient les coassociés. Une action en partage a été introduite après le décès de leur père.
Estimant avoir été spolié lors de la cession de ses parts sociales, l'associé cédant a fait assigner, par acte du 17 juin 2011, ses frères en annulation de celle-ci pour dol et, subsidiairement, en responsabilité pour manquement à leur obligation de loyauté en tant que dirigeants sociaux, puis, par acte du 17 juin 2013, la société rédactrice de l’acte, en responsabilité civile extracontractuelle.
L'associé cédant a ensuite fait grief à l’arrêt (CA Besançon, 17 janvier 2017, n° 15/01896 N° Lexbase : A4985S9I) de déclarer irrecevable l’action diligentée à sa requête à l’encontre ses frères sauf en ce qu’elle tendait à leur condamnation à lui payer des dommages-intérêts, alors que selon lui, la cour d’appel ne peut retenir qu’une demande formulée par l’appelant est prescrite, lorsque l’intimé n’a pas déposé devant la cour d’appel des conclusions d’appel recevables, et ceci même si l’intimé a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription devant la juridiction de première instance, même si la juridiction de première instance a déclaré prescrite cette demande et même si la dévolution s’est opérée pour le tout devant la cour d’appel.
A tort. Sous l’énoncé du principe susvisé, la Cour de cassation rejette son pourvoi (cf. l’Ouvrage «Procédure civile» La voie de réformation N° Lexbase : E5797EYD).
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