Réf. : CE, 28 décembre 2018, n° 402321, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8462YRT)
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par Yann Le Foll
le 23 Août 2019
► Il résulte des articles R. 741-2 (N° Lexbase : L9952LAT) et R. 611-7 (N° Lexbase : L2017K9L) du Code de justice administrative que, lorsqu'une partie se borne à produire des observations sur des moyens relevés d'office, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant l'audience publique et de les viser dans sa décision, sans être tenu de les analyser. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 décembre 2018 (CE, 28 décembre 2018, n° 402321, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8462YRT).
Il ressort des pièces de la procédure devant la cour administrative d'appel que l'association a répondu par des observations enregistrées le 17 mai 2016, visées dans l'arrêt attaqué, au moyen relevé d'office, qui lui avait été communiqué dans des termes suffisamment précis, tiré de ce que n'étant pas titulaire d'un permis de construire tacite, l'arrêté du 2 décembre 2010 retirant ce permis tacite devait être déclaré nul et non avenu.
Il s'ensuit que l'arrêt attaqué (CAA Marseille, 1ère ch., 9 juin 2016, n° 13MA02652 N° Lexbase : A7159R9Z) n'est pas entaché d'irrégularité faute pour les observations de l'association requérante, en réponse à cette communication, d'avoir été analysées dans ses visas (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E4301EXL).
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