Réf. : Cass. com., 19 décembre 2018, n° 17-20.122, F-P+B (N° Lexbase : A6621YRN)
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N7109BXL
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par Vincent Téchené
le 09 Janvier 2019
► Le navire n'est pas un élément d'actif de la copropriété, en tant que personne morale, mais appartient à chacun des copropriétaires à proportion de sa part. Tel est le sens d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 19 décembre 2018 (Cass. com., 19 décembre 2018, n° 17-20.122, F-P+B N° Lexbase : A6621YRN).
En l’espèce, un navire de pêche détenu en copropriété par quatre copropriétaires a fait l'objet d'une déclaration de sortie de flotte ayant donné lieu au versement d'une prime d'arrêt définitif d'activité de pêche et a été vendu. Le gérant de la copropriété, devenu liquidateur amiable, a adressé une certaine somme à l’un des copropriétaires à titre d'acompte sur la liquidation de la copropriété. Ce dernier, prétendant avoir été victime d'abus de confiance de la part du gérant de la copropriété, a déposé plainte avec constitution de partie civile, laquelle plainte a fait l'objet d'une décision de non-lieu en raison du décès du gérant. Par la suite, le copropriétaire a assigné les héritiers du gérant de la copropriété pour obtenir le paiement de dommages-intérêts représentant, selon lui, le montant de ses droits dans l'indemnité de sortie de flotte et du prix de vente du navire.
L’arrêt d’appel (CA Pau, 20 avril 2017, n° 14/04139 N° Lexbase : A1021WA3) déclare cette demande irrecevable, retenant que le dernier ne justifiait pas d'un préjudice personnel distinct de celui subi par la copropriété, le prix de vente et l'indemnité de sortie de flotte devant être versés à la copropriété, seule propriétaire du navire, et non aux copropriétaires, et que le détournement reproché n'a donc été commis qu'au préjudice de la copropriété et non des copropriétaires.
Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation, énonçant le principe précité, censure l’arrêt d’appel au visa des articles 11 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967, portant statut des navires et autres bâtiments de mer (N° Lexbase : L1798DNW), devenu l'article L. 5114-30 du Code des transports (N° Lexbase : L7259IN8).
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