Le Quotidien du 15 janvier 2019 : Avocats/Périmètre du droit

[Brèves] Périmètre du droit : illicéité d’une convention «de prestation de services d'audit juridique»

Réf. : CAA Nancy, 4 décembre 2018, n° 17NC00883 (N° Lexbase : A7967YPR)

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par Marie Le Guerroué

le 09 Janvier 2019

► L'activité de consultation juridique, dont la convention «de prestation de services d'audit juridique» prévoit une répartition des missions de la société "entre missions de conseil de gestion (9 jours) et les services juridiques (12 jours)" et précisant expressément "que le montant le plus élevé revient aux services juridiques tant au stade de la rédaction du rapport de consultation que de la mise en œuvre des recommandations", ajoutant se référer aux règles applicables aux marchés de services juridiques, ne peut être regardée comme une prestation accessoire d’une activité comptable, au sens des articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) ; dès lors, le contrat conclu par les parties doit être regardé comme nul.

 

Tel est l’enseignement de la décision rendue par la cour administrative d’appel de Nancy le 4 décembre 2018 (CAA Nancy, 4 décembre 2018, n° 17NC00883 N° Lexbase : A7967YPR).

 

Dans cette affaire, un hôpital avait conclu avec une société un contrat portant sur des prestations de services d'audit juridique en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les salaires. Il avait, par la suite, demander au tribunal administratif de prononcer la nullité de la convention. Ce dernier ayant rejeté sa demande, l’hôpital relève appel du jugement.

 

La cour d’appel administrative de Nancy rappelle, au préalable, les dispositions des articles 54, 59 et 60 de la loi du 31 décembre 1971.

 

Elle note, ensuite, qu’il résulte de l'instruction que la prestation dont la réalisation était confiée à la société par la convention en litige consistait exclusivement en la vérification, au regard de l'analyse de la réglementation en vigueur, du bien-fondé des taxes assises sur les salaires versées par l'établissement hospitalier, sur un période donnée, en la formulation de propositions et, le cas échéant, en une assistance dans les démarches entreprises par l'établissement pour obtenir la restitution des sommes versées indûment. Cette mission relève, dans son ensemble, d'une activité de consultation juridique ne pouvant être exercée que par les personnes mentionnées à l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971.

 

Elle relève, ensuite, que la société a fait valoir qu'elle bénéficiait d'une qualification accordée par l'organisme professionnel de qualification des conseils en management pour son activité "finances", et que son activité de consultation juridique constitue l'accessoire de son activité comptable. Toutefois, pour la cour, la convention qui, selon son intitulé, est une convention de prestation de services d'audit juridique, répartit elle-même les missions de la société "entre missions de conseil de gestion (9 jours) et les services juridiques (12 jours)" en précisant expressément "que le montant le plus élevé revient aux services juridiques tant au stade de la rédaction du rapport de consultation que de la mise en œuvre des recommandations", ajoutant se référer aux règles applicables aux marchés de services juridiques. Dans ces conditions, l'activité de consultation juridique de la société ne peut être regardée comme une prestation accessoire, au sens des articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971, à une activité purement comptable. Dès lors, le contrat conclu entre les deux parties est contraire, par l'illicéité de son contenu, aux dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1971 et doit être regardé comme nul (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E9535ETC). 

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