Le Quotidien du 15 janvier 2019 : Baux d'habitation

[Brèves] Obligation de relogement en cas de sous-occupation du logement HLM : inapplication du dispositif au bénéfice du descendant du locataire décédé

Réf. : Cass. civ. 3, 20 décembre 2018, n° 18-10.124, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0775YR7)

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[Brèves] Obligation de relogement en cas de sous-occupation du logement HLM : inapplication du dispositif au bénéfice du descendant du locataire décédé. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/49295133-breves-obligation-de-relogement-en-cas-de-sousoccupation-du-logement-hlm-inapplication-du-dispositif
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 09 Janvier 2019

► L'obligation mise à la charge des organismes sociaux, en vertu de  l'article L. 442-3-1 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L5212IZ3), de proposer un relogement dans un appartement plus adapté, en cas de sous-occupation du logement, ne peut bénéficier qu’au locataire ; elle ne saurait alors bénéficier à l’enfant du locataire décédé qui, dès lors que le logement n’est pas adapté à sa situation, ne peut prétendre au transfert du bail à son profit.

 

Telle est la solution qui se dégage d’un arrêt rendu le 20 décembre 2018, par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 20 décembre 2018, n° 18-10.124, FS-P+B+I N° Lexbase : A0775YR7).

 

En l’espèce, le 28 janvier 1970, une société d’HLM avait donné à bail un appartement de six pièces à un locataire ; au décès de celui-ci, le bail avait été poursuivi par sa veuve, qui était décédée le 15 août 2011 ; la société d’HLM avait assigné son fils, demeuré dans les lieux, afin de faire juger qu'il ne pouvait bénéficier du transfert du bail à son nom en raison de l'inadaptation du logement à la taille du ménage.

Ce dernier faisait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, faisant valoir que l'article L. 442-3-1 du Code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction en vigueur à la date du 15 août 2011, prévoit qu'en cas de sous-occupation du logement, le bailleur social propose au locataire un nouveau logement correspondant à ses besoins ; or, en l'espèce, la cour d'appel avait considéré que le fils ne pouvait bénéficier des dispositions de ce texte au motif que celles-ci "s'appliquent aux rapports entre organismes d'HLM et locataire, qualité que n'avait pas [l’intéressé] au décès de sa mère", dans la mesure où "la taille de ce logement, composé de six pièces, n'est pas adaptée à la situation de l'intéressé, qui vit seul" ; selon le requérant, en statuant ainsi, cependant que l'obligation mise à la charge des organismes sociaux de proposer un relogement dans un appartement plus adapté est notamment destinée au cas des personnes qui ont vocation à voir transférer à leur profit le bail de leurs parents décédés mais qui, au seul motif d'une sous-occupation, ne peuvent demeurer dans le logement actuel, ce qui était sa situation, la cour d'appel avait violé par refus d'application le texte précité.

En vain. L’argument ne saurait convaincre la Haute juridiction qui approuve les juges d’appel, d’une part, en ce que, après avoir constaté que le logement n'était pas adapté à la situation de l’intéressé qui vivait seul dans les lieux, ils en avaient exactement déduit que celui-ci ne pouvait prétendre au transfert du bail à son profit ; d'autre part, pour avoir retenu, à bon droit, que l'article L. 442-3-1 du Code de la construction et de l'habitation ne s'applique qu'aux rapports entre l'organisme d'HLM et le locataire, et en avoir exactement déduit que la société d’HLM n'était pas tenue de proposer un relogement au fils, qui n'avait pas la qualité de locataire.

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