Le Quotidien du 3 janvier 2019 : Avocats/Procédure

[Brèves] Affaire «Berton» : la cour d’appel de Douai estime que la faute disciplinaire est caractérisée

Réf. : CA Douai, 21 novembre 2018, n° 18/03942 (N° Lexbase : A9209YQ7)

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N6930BXX

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par Marie Le Guerroué

le 17 Janvier 2019

► L’absence volontaire d’un avocat dans la salle d’audience de la cour d’assises tout au long des débats du procès de son client caractérise une faute disciplinaire justifiant qu’il soit prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de l’avertissement.

 

Tel est le sens de la décision rendue par la cour d’appel de Douai dans arrêt du 21 novembre 2018 (CA Douai, 21 novembre 2018, n° 18/03942 N° Lexbase : A9209YQ7, v., le commentaire de la décision, par M. Boissavy, La conscience de l’avocat et les droits de la défense face à la commission d’office par le président d’une juridiction pénale, in Lexbase Prof., 2018, n° 276 N° Lexbase : N6888BXE).

 

Dans cette affaire, lors d’une audience deux avocats avaient soutenu une demande de renvoi faisant valoir des atteintes aux règles du procès équitable. Leur demande fut rejetée. Ils décidèrent de se retirer de la défense de leur client. La présidente de la cour d’assises commit d’office l’un des avocats puis rejeta les motifs d’excuse et d’empêchement présentés par celui-ci. Pour autant, il maintint son refus de déférer à cette commission d’office. Le procès se poursuivit sans avocats et sans accusé, ce dernier refusant de comparaître. Des poursuites disciplinaires furent engagées par le procureur général contre l’avocat qui n’avait pas déféré à la commission d’office. Le 4 mai 2018, le Conseil constitutionnel interrogé sur une QPC a indiqué que le mécanisme de commission d’office d’un avocat par le président d’une cour d’assises était conforme à la Constitution (Cons. const., décision n° 2018-704 QPC, du 4 mai 2018 N° Lexbase : A1936XMN, v., aussi N° Lexbase : N3914BXA). Le Conseil régional de discipline a lui le 5 juillet 2018 prononcé la relaxe de l’avocat. La procureure générale près de la cour d’appel forme un recours contre la décision.

 

La cour d’appel rappelle que le Conseil constitutionnel a estimé que l’avocat commis d’office doit assurer la défense de l’accusé tant qu’il n’a pas été relevé de sa mission par le président de la cour d’assises et qu’en application de l’article 274 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3663AZP) l’accusé peut à tout moment choisir un avocat ce qui rendrait non avenue la décision effectuée par la présidente de la cour d’assises.

 

Elle estime que la décision de la présidente doit être confirmée, que l’avocat régulièrement commis d’office par la présidente de la cour d’assises ne peut refuser son ministère sans faire approuver par la présidente de la cour d’assises les motifs d’empêchement et d’excuse, que le refus de se soumettre à la commission d’office de la présidente caractérise une faute disciplinaire lorsque les motifs d’excuse présentés par l’avocat n’ont pas été retenus par la présidente de la cour d’assises et que l’avocat aurait dû rester présent dans la salle d’audience et observer, le cas échéant, le silence si l’accusé lui avait fait interdiction de demeurer à la barre après avoir renoncé à se défendre.

 

La cour d’appel de Douai infirme, donc, la décision de relaxe des poursuites disciplinaires qui avait été prononcées par le conseil régional de discipline des barreaux du ressort au bénéfice de l’avocat concerné (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E9554ETZ).

 

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