Réf. : TA Cergy-Pontoise, 13 décembre 2018, n° 1611384 (N° Lexbase : A9214YQC)
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par Yann Le Foll
le 02 Janvier 2019
► Si les élus de l’opposition peuvent se voir accorder un espace d’expression sur la page Facebook de la commune, qui peut être qualifié de bulletin d’information générale au sens du Code général des collectivités territoriales, il n’en est pas de même du compte Twitter de la commune. Telle est la solution d’un jugement rendu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 13 décembre 2018 (TA Cergy-Pontoise, 13 décembre 2018, n° 1611384 N° Lexbase : A9214YQC).
La commune diffuse sur sa page Facebook des informations sur les réalisations et la gestion du conseil municipal et, notamment, la mise en œuvre des projets portés par le maire et les élus de la majorité. Par suite, ce média doit être qualifié de bulletin d’information générale au sens de l’article L. 2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L6475A7X) et c’est en méconnaissance de cette disposition que le maire a refusé d’octroyer aux conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité un espace d’expression. A cet égard, contrairement à ce que soutient la commune, il n’est pas établi que les caractéristiques techniques de ce réseau social rendraient impossible la création d’un espace dédié à l’expression de ces élus.
En revanche, le tribunal s’écarte de l’analyse faite par les autres juridictions administratives concernant le compte Twitter de la commune. En effet, les caractéristiques techniques de Twitter, sur lequel peuvent être postés par chaque utilisateur des «tweets» comprenant seulement deux cent quatre-vingt caractères, font obstacle à ce qu’un espace d’expression soit accordé aux élus de l’opposition.
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